ConformĂ©ment Ă l'article 327, al. 1 du CO, les vĂȘtements de travail font partie du matĂ©riel et doivent en principe ĂȘtre mis Ă disposition et par consĂ©quent aussi payĂ©s par l'employeur. Selon la formulation explicite et la volontĂ© du lĂ©gislateur, il s'agit cependant d'un droit dispositif. Cela dit, les expĂ©riences faites ou des accords communs peuvent aider Ă contourner cette incertitude. Selon la situation, une dĂ©rogation peut ĂȘtre faite aussi bien en faveur qu'au dĂ©triment de l'employĂ©. L'employeur est obligĂ© de ne mettre Ă disposition que les vĂȘtements de protection. Toutefois, ce point n'est pas stipulĂ© dans l'article 327 du CO, mais dans l'article 27, al. 1 de l'OLT 3. Il est Ă©crit dans cet article que l'employeur doit mettre Ă la disposition des ouvriers des Ă©quipements de protection personnels tolĂ©rables et efficaces si des mesures techniques ou d'organisation n'empĂȘchent pas d'exclure partiellement ou entiĂšrement des atteintes Ă la santĂ©. Dans le cas de l'uniforme, souvent les employeurs se tiennent pour des raisons pratiques Ă la prĂ©somption d'acquisition selon l'article 327 du CO. Cependant, dĂšs qu'il n'est pas question d'uniforme ou de vĂȘtements de protection, mais simplement de vĂȘtements de travail, il est opportun de laisser Ă l'employeur la libertĂ© de dĂ©cider quant Ă l'achat ou non des vĂȘtements de travail. La prise en charge des frais pour les vĂȘtements de travail s'oriente Ă©galement sur l'art. 327 du CO. Par consĂ©quent, on peut partir du principe que les vĂȘtements de travail que le travailleur acquiert avec l'accord de son employeur pour l'exercice de ses fonctions, sont indemnisĂ©s de façon appropriĂ©e. On peut donc aussi supposer que les vĂȘtements de travail que l'employeur acquiert et met Ă la disposition de ses employĂ©s sont Ă©galement payĂ©s par ses soins. Comme pour l'acquisition des vĂȘtements de travail, il peut aussi ĂȘtre dĂ©viĂ© de la prĂ©somption lĂ©gale en fonction des expĂ©riences faites ou Ă l'aide d'un accord commun et aussi bien en faveur qu'au dĂ©triment de l'employĂ©. Ainsi, le travailleur peut ĂȘtre obligĂ© Ă prendre en charge entiĂšrement ou partiellement les coĂ»ts de l'uniforme. Ceci n'est cependant applicable que pour les catĂ©gories « uniformes » et « autre vĂȘtements de travail », Ă©tant donnĂ© qu'au niveau des vĂȘtements de protection les dispositions lĂ©gales impĂ©ratives selon l'article 27 OLT 3 obligent l'employeur Ă mettre Ă disposition ce genre de vĂȘtements. La gratuitĂ© pour l'employĂ© se base sur le principe de l'art. 6 LTr stipulant que l'employeur doit prendre les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger la santĂ© de ses employĂ©s. Il est lĂ©gitime que la majeure partie des commentaires et des manuels indiquent que les vĂȘtements ordinaires et les vĂȘtements de travail proprement dit ne sont pas Ă la charge de l'employeur. Ce type de vĂȘtement n'est pas considĂ©rĂ© comme du matĂ©riel selon l'art. 327 du CO et ne fait pas non plus partie des charges indispensables citĂ©es Ă l'art. 327a du CO et doit, par consĂ©quent, ĂȘtre payĂ© par le salariĂ©. Bien entendu, il est aussi possible que l'employeur et l'employĂ© se partagent les frais proportionnellement. Ceci s'impose si les vĂȘtements de travail peuvent Ă©galement ĂȘtre portĂ©s Ă titre privĂ©. Compte tenu du caractĂšre dispositif de l'art. 327 du CO, il est aussi possible de convenir des clauses prĂ©voyant un partage des frais proportionnel avec toutefois la condition qu'au terme du contrat de travail, l'employĂ© remette les vĂȘtements Ă son ancien employeur sans revendiquer une indemnisation. Il faut finalement encore savoir qu'en cas de report des coĂ»ts des vĂȘtements de travail sur les travailleurs, le devoir d'assistance prĂ©voit que les dĂ©penses faites par l'employĂ© doivent Ă©ventuellement ĂȘtre avancĂ©es. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser Ă Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale, au 044 384 42 09 ou <link m.marioni@swissmem.ch>m.marioni@swissmem.ch</link>).