Nouveautés concernant des voyages de service à l’étranger
Il est désormais précisé expressément dans l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) que, lors d’un voyage de service à l’étranger, le temps mis pour le trajet d’aller et de retour en Suisse – indépendamment du moyen de transport utilisé – est considéré comme temps de travail (art. 13 al. 3bis OLT 1). Comme pour les autres voyages de service en Suisse, seul le surplus de temps par rapport au trajet vers le lieu de travail habituel est ici aussi considéré comme temps de travail (cf. art. 13 al. 2 OLT 1). Comme la loi suisse sur le travail ne peut régler que des faits en Suisse, il faut comme jusqu’à maintenant régler contractuellement (dans le contrat de travail ou dans un règlement d’entreprise) de quelle façon le temps de déplacement à l’étranger est décompté. De plus, il est désormais précisé qu’il n’y a plus besoin d’une autorisation de l’autorité quand, dans le cadre d’un voyage de service à l’étranger, le trajet d’aller ou de retour a lieu en tout ou en partie la nuit ou le dimanche. Comme il s’agit cependant d’un temps de travail normal, les dispositions de la loi sur le travail restent applicables, de sorte qu’il faut accorder les suppléments de salaire et de temps de la loi sur le travail, de même que le temps de repos de remplacement.
De même que pour les autres temps de déplacement à l’intérieur de la Suisse, il est maintenant expressément fixé dans l’ordonnance qu’il faut accorder aux travailleurs le temps de repos de 11 heures immédiatement après le retour. Le temps de repos commence à courir avec l’arrivée du travailleur à son domicile.
Nouvelle définition de la semaine de travail
La semaine de travail est désormais définie par des temps fixes. C’est ainsi que la semaine de travail commence, au sens de la loi sur le travail, le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (art. 16 al. 1 OLT 1). L’ancienne définition de la semaine de travail ne contenait pas de temps de jour défini, mais disait simplement que la semaine commence le lundi et se termine le dimanche. Il était de plus prévu que, pour des entreprises avec systèmes à plusieurs équipes, la semaine de travail pouvait déjà commencer et se terminer, selon la loi sur le travail, dans la nuit du dimanche au lundi. Cette possibilité n’est plus prévue maintenant.
Pour des entreprises avec des systèmes à plusieurs équipes, cette modification est importante et devrait être spécialement prise en considération. Dans un modèle à trois équipes existe par exemple la possibilité que l’équipe du lundi matin commence déjà le dimanche à 22 ou 23 heures. Si maintenant un travailleur en équipe est appelé pendant la semaine pour des heures supplémentaires ou pour une équipe supplémentaire (par exemple en cas d’absence pour maladie ou vacances d’un collègue), la durée hebdomadaire du travail maximum de 45 heures est, selon les circonstances, dépassée. L’heure ou les deux heures du dimanche soir pourraient alors représenter du travail supplémentaire qui, selon la loi, n’est admissible la nuit et le dimanche que dans des circonstances exceptionnelles selon l’art. 26 OLT 1.
Supplément de salaire pour travail du dimanche, équipes de fin de semaine, examen médical en cas de travail de nuit
Les travailleurs qui, dans une année civile, travaillent au maximum 6 dimanches (jours fériés légaux compris) accomplissent un travail du dimanche dit temporaire. Dans ce cas, les travailleurs ont droit à une majoration de salaire de 50 %. S’il est travaillé plus que 6 dimanches par année, on parle de travail du dimanche régulier ou périodique, et il n’existe en principe aucun droit à une majoration de salaire de 50 %. S’il s’avère seulement au cours d’une année civile que des travailleurs doivent accomplir contre toute attente du travail du dimanche plus que 6 dimanches (jours fériés légaux compris), alors l’art. 32a OLT 1 prévoit maintenant que la majoration de salaire de 50 % reste due pour les 6 premiers dimanches (jours fériés légaux compris).
En cas de travail continu atypique, il est précisé à l’art. 39 al. 2 lit. b OLT 1 que l’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures. Les travailleurs accomplissant dans une nuit 10 heures de temps de travail dans un intervalle de 12 heures ne peuvent désormais être occupés que 3 nuits au maximum. Toutes les autres conditions pour le travail continu atypique restent inchangées.
Pour les travailleurs qui effectuent de façon régulière ou périodique un travail de nuit largement composé d’activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposés à des situations pénibles ou dangereuses, un examen médical et des conseils sont obligatoires. Cet examen doit se faire avant l’entrée en service et doit être ensuite répété tous les deux ans. Il peut désormais être coordonné avec le contrôle obligatoire relevant de la médecine du trafic, l’intervalle entre les examens médicaux pouvant être prolongé d’un an au maximum. De plus, les autorités ne doivent plus être informées des conclusions quant à l’aptitude ou à la non-aptitude pour le travail de nuit, mais seulement les travailleurs et l’employeur concernés. De plus, un examen médical et des conseils sont désormais obligatoires dans tous les cas pour les jeunes gens occupés de nuit de façon régulière ou périodique. Jusqu’à maintenant, cette obligation n’existait que si les jeunes gens accomplissaient du travail de nuit entre 1 et 6 heures.
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