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Le plan social en cas de licenciement collectif - Entrée en vigueur à priori le 1e janvier 2014

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Interlocuteur  Noé Blancpain Noé Blancpain
Chef Communication et Public Affairs
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Sont concernées, les entreprises occupant au moins 250 personnes et entendent résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne. Le plan social doit être négocié de cas en cas en fonction notamment de la situation de l’entreprise.

Le dĂ©lai de rĂ©fĂ©rendum relatif notamment Ă  la modification du Code des obligations en ses articles 335h Ă  335 k a expirĂ© le 10 octobre et engendre (Ă  priori Ă  partir du 1e janvier 2014), l’obligation de nĂ©gocier un plan social en cas de licenciement collectif lorsque :

  • l’employeur emploie habituellement au moins 250 travailleurs
  • lorsqu’il entend rĂ©silier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un dĂ©lai de 30 jours pour des motifs non inhĂ©rents Ă  leur personne.

Historique : L’introduction de l’obligation lĂ©gale de nĂ©gocier un plan social est issue d’une affaire contestable de « compensation Â» ayant eu lieu dans le cadre de la rĂ©vision de la LP.  Cette rĂ©vision a pour but d’amĂ©liorer le droit de l’assainissement des entreprises ayant des difficultĂ©s de paiement et qui doivent ĂŞtre sauvĂ©es d’une faillite dĂ©finitive. DĂ©sormais, le repreneur ne sera plus obligĂ© de reprendre tous les contrats de travail de l’entreprise cĂ©dante. Afin que les organisations de travailleurs acceptent cette rĂ©vision, une obligation lĂ©gale de nĂ©gocier un plan social en cas de licenciement (sous rĂ©serve de certains critères) hors du cadre de l’insolvabilitĂ© va ĂŞtre introduite. Cette modification est d’autant plus contestable qu’elle a Ă©tĂ© incorporĂ©e dans le projet Ă  partir de la consultation. Modifications : Qui est concernĂ© ?L’obligation de nĂ©gocier un plan social concerne les employeurs d’au moins 250 collaborateurs qui entendent  rĂ©silier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un dĂ©lai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhĂ©rents Ă  leur personne. Les licenciements qui sont Ă©talĂ©s dans le temps mais dictĂ©s par les mĂŞmes motifs sont additionnĂ©s. Ce dernier point est largement contestable dans la mesure oĂą il n’y a aucune limitation de temps !Comment est dĂ©fini le plan social ?Le plan social est dĂ©fini comme « une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en attĂ©nuer les consĂ©quences. Il ne doit pas mettre en danger l’entreprise Â». Cela revient Ă  dire que le contenu mĂŞme du plan social n’est pas dĂ©fini prĂ©alablement mais doit ĂŞtre nĂ©gociĂ© de cas en cas en fonction notamment de la situation de l’entreprise. La modification n’engendre pas de plein droit le paiement d’indemnitĂ©s.Par ailleurs, le nouvel article 335h alinĂ©a 2 du CO mentionne que « le plan social ne doit pas mettre en danger l’entreprise Â». Cela signifie que le plan social nĂ©gociĂ© devra pouvoir ĂŞtre supportĂ© tant matĂ©riellement que financièrement par l’entreprise concernĂ©e.Qui nĂ©gociera le plan social ?Les entreprises membres de l’ASM nĂ©gocieront le plan social avec les partenaires sociaux de notre CCT, avec les reprĂ©sentants des travailleurs ou Ă  dĂ©faut directement avec les travailleurs.Les entreprises membres de Swissmem mais n’appliquant pas la CCT, nĂ©gocieront le plan social avec les reprĂ©sentants des travailleurs de leurs entreprises ou Ă  dĂ©faut directement avec le personnel.Quid en cas d’échec des nĂ©gociations ?Le nouvel article 335j du CO dispose dĂ©sormais que « si les parties ne parviennent pas Ă  s’accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral, lequel arrĂŞte un plan social obligatoire Â». La CCT de Swissmem connaĂ®t dĂ©jĂ , de longue date, une procĂ©dure Ă©ventuelle d’arbitrage en cas d’échec des nĂ©gociations sur les consĂ©quences du licenciement collectif. DĂ©sormais la procĂ©dure arbitrale pour les entreprises appliquant ou non la CCT sera rĂ©gie par les articles 351 et suivants du code de procĂ©dure civile. Swissmem dĂ©plore vivement l’introduction de l’obligation de  nĂ©gocier un plan social et l’avait contestĂ© lors des sessions parlementaires. Le rĂ©gime antĂ©rieur qui laissait la question des plans sociaux avait fait ses preuves. Des conventions collectives ont vu le jour des « cultures de plan sociaux Â» diffĂ©renciĂ©es prenant notamment en compte les besoins et particularitĂ©s de chaque secteur. Cette uniformisation est contestable car le partenariat social avait fait ses preuves en la matière. Cette introduction des plans sociaux obligatoires engendrera une perte de flexibilitĂ© pour le marchĂ© du travail. Ce rĂ©gime rigide risque Ă©galement d’entraĂ®ner une hĂ©sitation des entreprises Ă  embaucher, par crainte des surcoĂ»ts liĂ©s Ă  d’éventuelles suppressions de postes ultĂ©rieures.Nous ne manquerons pas de vous aviser dès que nous connaitrons la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications du Code des obligations sur ce point.Pour toute question, Kareen Vaisbrot, supplĂ©ante de la cheffe de division politique patronale se tient Ă  votre disposition (<link k.vaisbrot@swissmem.ch>k.vaisbrot@swissmem.ch</link>, tĂ©l : 044 384 42 07)

Dernière mise à jour: 15.10.2013