Le délai de référendum relatif notamment à la modification du Code des obligations en ses articles 335h à 335 k a expiré le 10 octobre et engendre (à priori à partir du 1e janvier 2014), l’obligation de négocier un plan social en cas de licenciement collectif lorsque :
- l’employeur emploie habituellement au moins 250 travailleurs
- lorsqu’il entend résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à leur personne.
Historique : L’introduction de l’obligation légale de négocier un plan social est issue d’une affaire contestable de « compensation » ayant eu lieu dans le cadre de la révision de la LP. Cette révision a pour but d’améliorer le droit de l’assainissement des entreprises ayant des difficultés de paiement et qui doivent être sauvées d’une faillite définitive. Désormais, le repreneur ne sera plus obligé de reprendre tous les contrats de travail de l’entreprise cédante. Afin que les organisations de travailleurs acceptent cette révision, une obligation légale de négocier un plan social en cas de licenciement (sous réserve de certains critères) hors du cadre de l’insolvabilité va être introduite. Cette modification est d’autant plus contestable qu’elle a été incorporée dans le projet à partir de la consultation. Modifications : Qui est concerné ?L’obligation de négocier un plan social concerne les employeurs d’au moins 250 collaborateurs qui entendent résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne. Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés. Ce dernier point est largement contestable dans la mesure où il n’y a aucune limitation de temps !Comment est défini le plan social ?Le plan social est défini comme « une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences. Il ne doit pas mettre en danger l’entreprise ». Cela revient à dire que le contenu même du plan social n’est pas défini préalablement mais doit être négocié de cas en cas en fonction notamment de la situation de l’entreprise. La modification n’engendre pas de plein droit le paiement d’indemnités.Par ailleurs, le nouvel article 335h alinéa 2 du CO mentionne que « le plan social ne doit pas mettre en danger l’entreprise ». Cela signifie que le plan social négocié devra pouvoir être supporté tant matériellement que financièrement par l’entreprise concernée.Qui négociera le plan social ?Les entreprises membres de l’ASM négocieront le plan social avec les partenaires sociaux de notre CCT, avec les représentants des travailleurs ou à défaut directement avec les travailleurs.Les entreprises membres de Swissmem mais n’appliquant pas la CCT, négocieront le plan social avec les représentants des travailleurs de leurs entreprises ou à défaut directement avec le personnel.Quid en cas d’échec des négociations ?Le nouvel article 335j du CO dispose désormais que « si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral, lequel arrête un plan social obligatoire ». La CCT de Swissmem connaît déjà , de longue date, une procédure éventuelle d’arbitrage en cas d’échec des négociations sur les conséquences du licenciement collectif. Désormais la procédure arbitrale pour les entreprises appliquant ou non la CCT sera régie par les articles 351 et suivants du code de procédure civile. Swissmem déplore vivement l’introduction de l’obligation de négocier un plan social et l’avait contesté lors des sessions parlementaires. Le régime antérieur qui laissait la question des plans sociaux avait fait ses preuves. Des conventions collectives ont vu le jour des « cultures de plan sociaux » différenciées prenant notamment en compte les besoins et particularités de chaque secteur. Cette uniformisation est contestable car le partenariat social avait fait ses preuves en la matière. Cette introduction des plans sociaux obligatoires engendrera une perte de flexibilité pour le marché du travail. Ce régime rigide risque également d’entraîner une hésitation des entreprises à embaucher, par crainte des surcoûts liés à d’éventuelles suppressions de postes ultérieures.Nous ne manquerons pas de vous aviser dès que nous connaitrons la date d’entrée en vigueur des modifications du Code des obligations sur ce point.Pour toute question, Kareen Vaisbrot, suppléante de la cheffe de division politique patronale se tient à votre disposition (<link k.vaisbrot@swissmem.ch>k.vaisbrot@swissmem.ch</link>, tél : 044 384 42 07)