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L’employeur peut-il exiger du salarié qu’il prenne ses jours de vacances en nature pendant le délai de congé ?

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Interlocuteur  Noé Blancpain Noé Blancpain
Chef Communication et Public Affairs
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En principe, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en espèces (article 329 d al.2 CO). Elles doivent dès lors être prises en nature.

Ainsi, l’employeur qui ordonne à son employé de prendre des vacances en nature pendant le délai de congé use correctement de son droit de fixer la date des vacances. La difficulté réside cependant dans le fait que le salarié doit simultanément bénéficier du temps nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi (article 329 al.3 CO). Cette recherche peut donc être incompatible avec la prise effective de vacances. A tout le moins, le salarié serait en droit d’indiquer que la prise de vacances effective est incompatible avec la recherche d’un emploi. Les deux visant des objectifs différents. Pour autant, comme indiqué précédemment, l’employeur est dans son bon droit.

Pour répondre à cette question, le Tribunal Fédéral indique qu’est déterminant le rapport entre la durée du délai de congé et le nombre de vacances à prendre (Tribunal Fédéral 22-10-2002.C3.2.1, 4C. 84/2002).

Il faudra donc exiger dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre emploi, et le solde de vacances à prendre. Plus le nombre de jours de vacances est important par rapport à la durée du délai de congé, moins le travailleur aura du temps à disposition pour rechercher un nouvel emploi. De même en cas de libération de l’obligation de travailler, il n’existe pas de critère fixe permettant de déterminer si le travailleur libéré de son obligation est ou non tenu d’épuiser un solde de vacances. Ce qui est là encore décisif, c’est le rapport entre la durée de l’obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant.

Quelques exemples :
-Le Tribunal Fédéral a décidé, le 31 juillet 2002, qu’en cas de libération de l’obligation de travailler durant 14 semaines, l’employeur peut raisonnablement exiger que deux salariés prennent respectivement 2,7 semaines et 3,3 semaines de congés.

-Zurich 24.01.2005, in Juv-Trav 2006 page 75, où les juges ont admis que l’on pouvait partir du principe qu’un travailleur, dont le solde de vacances représentait un tiers de la durée totale de la libération de l’obligation de travailler, disposait de suffisamment de temps pour prendre ses vacances.

Dernière mise à jour: 23.02.2011