La loi prévoit que l’employeur accorde à l’employé « les heures et jours de congé usuels » (art. 329, al. 3 CO) et qu’il soit tenu équitablement compte des intérêts communs pour fixer les heures et jours de congé (al. 4). Cette réglementation sous-entend les heures de congé extraordinaires durant le temps de travail pour régler des affaires personnelles urgentes.
Outre la réglementation légale, des cas d’absence (payée) peuvent aussi être réglés dans les conventions collectives de travail, les règlements ou dans d’autres conventions. Ou alors le droit à ces congés découle de la pratique interne exercée depuis longtemps.
Congé extraordinaire pour le vaccin contre le Covid-19 ?
Si la vaccination n’est pas mentionnée de manière explicite dans un règlement ou autre, la question se pose de savoir si l’affaire ne peut pas être réglée durant le congé ordinaire et donc avant le début ou après la fin du temps de travail. Ce qui serait par exemple possible en cas de travail à temps partiel selon le taux d’occupation. Si ce n’est pas possible, le congé extraordinaire doit, selon les circonstances, être accordé par l’employeur.
Il en va de même si le vaccin est perçu comme une affaire personnelle urgente. Selon la littérature, une visite chez le médecin ou le dentiste est une affaire urgente. À ne pas confondre avec une urgence qui équivaut en règle générale à un empêchement de travailler sans faute de la part de l’employé et qui de ce fait est un cas de maladie qui tombe sous l’obligation de verser le salaire selon l’art. 324a CO.
Les rendez-vous de vaccination contre le Covid-19 sont un bien nécessaire. Les premiers rendez-vous en ligne pour les personnes de plus de 16 ans ont été réservés en quelques heures dans certains cantons. Le médecin de famille a, selon les circonstances, une liste d’attente. Lorsqu’un rendez-vous se libère, on n’a souvent pas le choix de l’heure ni de l’endroit. Ce qui peut rendre difficile le fait de devoir prendre un rendez-vous pendant les heures creuses ou durant les congés. Dans ce cas, l’employeur doit accorder à l’employé le temps libre nécessaire pour le rendez-vous de vaccination.
Le fait que l’employeur doit accorder un congé extraordinaire pour le vaccin doit être examiné au cas par cas selon la situation cantonale, le taux d’occupation de l’employé et l’urgence, etc. En fonction de la situation personnelle, il est possible de demander à l’employé de ne pas prendre le premier rendez-vous, mais d’en choisir un plus tard qui ne tombe pas durant les heures de travail.
Le congé accordé pour la vaccination est-il payé ?
Si, après examen du cas individuel, un congé doit être accordé pour la vaccination, cela n’implique pas que cette absence est payée. Le droit à des absences payées existe seulement s’il est fixé dans une convention (convention collective de travail, règlement, etc.) ou s’il s'agit d’une absence dont l’employé n’est pas responsable par exemple à cause d’une maladie au sens de l’art. 324a CO. Un rendez-vous de vaccination n’entre pas dans le cas de l’art. 324a CO et est, de ce fait, une absence non payée. En cas de contrat avec salaire mensuel, cela signifie que l’employé doit prendre sur ces heures supplémentaires ou rattraper le temps de travail. Une autre réglementation au sens d’une absence payée peut être définie en tout temps et de manière limitée pour la vaccination contre le Covid-19.
Pour toute question, Madame Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch).