Selon les dispositions légales, l’employeur doit accorder au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3 CO). Le travailleur a donc un droit légal à ce temps libre extraordinaire, et même aussi quand c’est lui qui a résilié le contrat. La durée et le moment sont cependant déterminés par l’employeur, celui-ci devant prendre en considération les intérêts du travailleur. Il est accordé habituellement un demi-jour par semaine ou, si le travailleur le souhaite, 2 x 2 heures. Le temps à accorder peut cependant être augmenté selon l’âge ou la profession du travailleur et la situation sur le marché du travail. Le travailleur doit communiquer à temps à l’employeur les dates pour la recherche d’un emploi. Il ne faut accorder que le temps effectivement nécessaire pour l’entretien d’embauche et pour le déplacement. En revanche, le travailleur doit consulter les offres d’emploi ou se constituer un dossier pendant son temps libre ordinaire. La question de savoir si le travailleur a droit à son salaire pour le temps effectivement nécessaire à la recherche d’un emploi est controversée. Dans la mesure cependant où la recherche d’un emploi n’est pas due au travailleur et ne peut pas se faire en dehors du temps de travail, un droit au paiement du salaire est à admettre dans le cadre de l’art. 324a CO. Pour faire toute clarté à ce sujet, il est recommandé de conclure un accord écrit.