La question se pose, si du point de vue pénal des e-mails sont considérés comme des documents et que par conséquent leur modification constitue une infraction pénale à l’image de falsifications de documents, a longtemps fait l’objet de discussions controversées. Le Tribunal fédéral a désormais mis un terme à toutes spéculations en publiant un arrêt de principe du 22 octobre 2012 (6B_130/2012) et décidé que des courriels – avec ou sans signature électronique – sont considérés comme titres et que des modifications de leur contenu peuvent être considérées comme une infraction du genre d’une falsification de documents. Le Tribunal fédéral confirme ainsi une décision de la procédure antérieure qui, contrairement à la première procédure, a considéré comme une infraction selon art. 251 du Code pénal (CP) le fait que le requérant avait à plusieurs reprises modifié le contenu de courriels reçus de tierces personnes avant de les transmettre à des fins de preuves à différents lésés dans le but d’obtenir des prêts de leur part. Le tribunal est de l’avis que les e-mails sont à considérer comme des documents selon l’art. 110 al. 4 du CP – qu’ils soient pourvus ou non d’une signature électronique. Selon art. 110 al. 4 du CP, sont considérés comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. Un e-mail est une information enregistrée sur un support de données disponible en format codé ne pouvant pas être lue directement. Il est reconnu cependant que des e-mails représentent des documents dès qu’ils sont imprimés par le destinataire, donc dès que les données sont rendues visibles, pour autant que l’expéditeur soit identifiable. Par conséquent, des courriels imprimés constituent un délit de contrafaçon. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral indique que ceci est désormais également le cas pour des courriels qui n’ont pas encore été imprimés et qui ne contiennent pas encore de signature. Dans sa décision, le tribunal a considéré (consid. 5.4) qu’un courriel non encore imprimé possède fondamentalement le caractère d’un document (électronique). Donc, la falsification d’un e-mail remplit parfaitement les conditions d’une falsification de documents, pour autant qu’il ait été envoyé et reçu par le destinataire après avoir été manipulé. Par son acte, le coupable déclenche une procédure ayant pour conséquence la mémorisation du titre. Il faut saluer que le jugement du Tribunal fédéral répond à une question importante dans la jurisprudence. En ce qui concerne l’importance pratique des courriels dans la correspondance commerciale quotidienne, nous recommandons de suivre strictement les directives de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de s’abstenir de modifier le contenu de courriels. De plus, tant les entreprises que les personnes privées seraient avisées de prendre toutes les mesures de sécurité possibles pour empêcher tout envoi abusif de courriels modifiés par des tierces personnes. En effet, la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral évoque la présomption de fait qu’un courriel envoyé provient de la personne identifiée en tant qu’expéditeur et que cette dernière est responsable du contenu.
Veuillez vous adresser pour de plus amples informations Ă Monsieur JĂĽrg Granwehr, chef de secteur Politique patronale (<link j.granwehr@swissmem.ch>j.granwehr@swissmem.ch</link>).