L’arrêt en question met un terme à un litige entre la société Stahl Gerlafingen et son fournisseur d’électricité, qui a été soumis au Tribunal fédéral suite à un recours du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Mais ce jugement a aussi de l’importance pour de nombreuses autres entreprises qui sont dans l’incertitude quant à leur droit à rester dans l’approvisionnement de base.
Réglementation de l’accès au marché et de l’approvisionnement de base dans la loi sur l’approvisionnement en électricité
La loi sur l’approvisionnement en électricité accorde aux consommateurs finaux ayant une consommation annuelle supérieure à 100 MWh la liberté de changer de fournisseur de courant. Ils entrent ainsi dans le marché libre du courant, où ils peuvent négocier et fixer contractuellement eux-mêmes avec le fournisseur les prix de leur courant. Les consommateurs ayant une consommation inférieure et ceux qui ne font pas usage de leur droit d’accès au marché restent dans l’approvisionnement de base. Ils y ont droit, selon la loi et l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, à un approvisionnement en électricité assuré à des « tarifs équitables », qui doivent s’orienter selon les coûts de production du courant.
Celui qui a fait une fois usage de sa liberté de choix se trouve dans le marché libre du courant et ne peut plus revenir dans l’approvisionnement de base (« libre une fois, libre toujours »). Comme ce n’est que dans des cas d’exception – notamment en raison des bases juridiques existantes – que l’on peut actuellement négocier sur le marché libre des prix plus avantageux que dans l’approvisionnement de base, un très petit nombre seulement de consommateurs finaux s’est décidé jusqu’à maintenant pour le marché libre.
La liberté de choix pour les grands consommateurs finaux n’existe que pendant une période transitoire jusqu’à l’ouverture complète du marché de l’électricité. Par cette deuxième étape d’ouverture du marché, qui n’est pas prévue avant 2014, et qui est soumise au référendum facultatif, les grands consommateurs finaux se trouveront alors définitivement dans le marché libre.
Litige concernant des conventions de fourniture de courant selon l’ancien droit
Le litige concernait avant tout la question de savoir comment classer les conventions de fourniture de courant conclues selon l’ancien droit, soit avant le début de l’ouverture du marché. Les consommateurs ont-ils déjà fait usage de leur droit de choisir par de telles conventions, ou peuvent-ils encore faire valoir leur droit à un approvisionnement de base « à des tarifs équitables » ?
Le DETEC, qui a soumis le cas au Tribunal fédéral, a fait valoir que l’entreprise concernée, suite à de telles conventions de livraison, avait déjà reçu du courant du marché libre et ne pouvait par conséquent pas retourner dans l’approvisionnement de base. La société Stahl Gerlafingen rétorqua en revanche que depuis l’entrée en vigueur de la LApEl elle n’avait jamais fait usage de sa liberté de choix et qu’elle devait par conséquent être considérée comme un consommateur final dans l’approvisionnement de base.
Le Tribunal fédéral a soutenu l’opinion de Stahl Gerlafingen et a rejeté le recours du DETEC. Une clarification important a été ainsi faite pour les consommateurs.
Points principaux de l’arrêt du Tribunal fédéral
Les considérations suivantes du Tribunal fédéral sont notamment importantes :
- Celui qui est entré une fois dans le marché ne peut plus retourner à l’approvisionnement de base. Ce principe de la LApEl reste incontesté.
- Avec l’ouverture par étapes du marché, il faut accorder aux consommateurs la possibilité qu’ils fassent également usage par étapes de la libéralisation. En d’autres termes, la liberté de choix des grands consommateurs est soutenue dans la phase transitoire jusqu’à l’ouverture complète du marché.
- La conclusion de conventions individuelles de livraison de courant avant l’entrée en vigueur de la LApEl ne signifie pas automatiquement que le consommateur accède au marché libre. Ne sont déterminantes que les conventions conclues après l’entrée en vigueur de la loi.
- La requête d’offres de contrats ne signifie pas non plus automatiquement qu’une entreprise accède au marché libre. Elle n’a fait usage de son droit de choisir qu’au moment où elle a conclu un nouveau contrat de fourniture.
L’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2011 a été publié et <link jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI _blank external-link-new-window>peut être librement téléchargé</link> (en allemand).