Les employés exerçant une fonction dirigeante élevée ne sont pas soumis à la loi sur le travail et n’ont par conséquent aucun droit à une indemnisation des heures de travail supplémentaire. Selon l’art. 9 de l’ordonnance 1 de la loi sur le travail « exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ». En pratique cependant se pose toujours la question de savoir comment il faut interpréter cette définition de l’employé exerçant une fonction dirigeante élevée.
Un nouvel arrêt du Tribunal fédéral part d’une définition étroite : est déterminant le fait de savoir si le collaborateur dispose de pouvoirs de décision indépendants concernant l’engagement et la direction du personnel, la répartition des temps de travail dans l’ensemble de l’entreprise, la politique salariale ou les objectifs annuels de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci. Faire seulement partie des cadres ne suffit pas pour exclure la validité de la loi sur le travail. Des indices permettant de conclure à des pouvoirs de décision importants sont par exemple la signature individuelle, la possibilité de trancher en cas d’égalité des voix dans le comité de direction ou la décision définitive sur l’engagement du personnel et la fixation du salaire.
Le Tribunal fédéral estime ainsi que même un collaborateur ayant une position très importante dans laquelle il a des pouvoirs de décision concernant les affaires courantes et influençant le chiffre d’affaires de façon déterminante, n’est pas considéré comme un employé exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi sur le travail. Cela signifie que même des membres de la direction ne sont pas considérés comme des employés exerçant une fonction dirigeante élevée s’ils disposent certes de certains pouvoirs de décision, mais qu’en fin de compte ils ont besoin de l’autorisation d’un délégué du conseil d’administration par exemple pour des décisions stratégiques.
Des heures de travail dépassant la durée hebdomadaire du travail maximum, et qui sont par conséquent des heures de travail supplémentaire, doivent par conséquent être indemnisées aussi à des collaborateurs ayant une position de cadre élevée.
Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 août 2010, 4A_258/2010.