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Soumission des cadres à la loi sur le travail : quelle est la définition des employés exerçant une fonction dirigeante élevée ?

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Interlocuteur  Noé Blancpain Noé Blancpain
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Les employés exerçant une fonction dirigeante élevée ne sont pas soumis à la loi sur le travail et n’ont aucun droit à une indemnisation du temps de travail supplémentaire. Un nouvel arrêt du Tribunal fédéral interprète de façon restrictive la notion d’employé exerçant une fonction dirigeante élevée.

Les employĂ©s exerçant une fonction dirigeante Ă©levĂ©e ne sont pas soumis Ă  la loi sur le travail et n’ont par consĂ©quent aucun droit Ă  une indemnisation des heures de travail supplĂ©mentaire. Selon l’art. 9 de l’ordonnance 1 de la loi sur le travail « exerce une fonction dirigeante Ă©levĂ©e quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilitĂ© et eu Ă©gard Ă  la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de dĂ©cision important, ou est en mesure d’influencer fortement des dĂ©cisions de portĂ©e majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le dĂ©veloppement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise Â». En pratique cependant se pose toujours la question de savoir comment il faut interprĂ©ter cette dĂ©finition de l’employĂ© exerçant une fonction dirigeante Ă©levĂ©e.

Un nouvel arrêt du Tribunal fédéral part d’une définition étroite : est déterminant le fait de savoir si le collaborateur dispose de pouvoirs de décision indépendants concernant l’engagement et la direction du personnel, la répartition des temps de travail dans l’ensemble de l’entreprise, la politique salariale ou les objectifs annuels de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci. Faire seulement partie des cadres ne suffit pas pour exclure la validité de la loi sur le travail. Des indices permettant de conclure à des pouvoirs de décision importants sont par exemple la signature individuelle, la possibilité de trancher en cas d’égalité des voix dans le comité de direction ou la décision définitive sur l’engagement du personnel et la fixation du salaire.

Le Tribunal fédéral estime ainsi que même un collaborateur ayant une position très importante dans laquelle il a des pouvoirs de décision concernant les affaires courantes et influençant le chiffre d’affaires de façon déterminante, n’est pas considéré comme un employé exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi sur le travail. Cela signifie que même des membres de la direction ne sont pas considérés comme des employés exerçant une fonction dirigeante élevée s’ils disposent certes de certains pouvoirs de décision, mais qu’en fin de compte ils ont besoin de l’autorisation d’un délégué du conseil d’administration par exemple pour des décisions stratégiques.

Des heures de travail dépassant la durée hebdomadaire du travail maximum, et qui sont par conséquent des heures de travail supplémentaire, doivent par conséquent être indemnisées aussi à des collaborateurs ayant une position de cadre élevée.

Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 août 2010, 4A_258/2010.

Dernière mise à jour: 10.03.2011