Ni le Code des obligations ni la loi sur le travail n’accordent à l’employé un droit à des jours de repos compensatoires pour des prestations obligatoires (comme une intervention de la protection civile) fournies durant son temps libre. Il en est de même en cas de maladie : celui qui est malade durant ses loisirs, par ex. durant le week-end, ne peut pas prétendre à un droit de compensation ultérieur du temps libre. Et ce pas non plus lorsque le but du temps libre (détente, régler des affaires privées) ne peut pas être atteint. Les parties sont toutefois libres de convenir dans un contrat de tels jours de repos compensatoires ou un transfert des allocations pour pertes de gain à l’employé. Il va de soi que l’employeur peut garantir à l’employé des jours de congé ou le transfert des allocations pour pertes de gain (entièrement ou en partie) s'il le souhaite.
Il en va autrement lorsque la prestation obligatoire tombe pendant les vacances : dans ce cas, les jours correspondants ne peuvent pas être décomptés comme jours de vacances. De ce fait, l’employé peut prétendre à un droit de compensation des jours de congé. Ceci est justifié par le fait que les vacances - contrairement aux loisirs - sont comprises dans le temps de travail convenu dans le contrat et sont payées.
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