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On trouve souvent dans des contrats de travail des clauses telles que « sont compétents les tribunaux du siège de l’employeur ». Par de telles clauses, l’employeur et le travailleur entendent préciser où une action devrait être ouverte (for) en cas de litiges découlant des rapports de travail. De nombreux fors sont de droit dispositif, ce qui signifie qu’on peut y déroger par des accords entre parties. Mais en droit du travail précisément, les fors ont en partie un caractère impératif.

Le code de procédure civile (CPC) règle notamment la compétence quant au lieu des tribunaux dans des affaires relevant du droit du travail. L’art. 34 al. 1 CPC prévoit deux fors alternatifs pour des actions relevant du droit du travail : le domicile ou le siège du défendeur, ou le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. L’art. 35 al. 1 lit. d CPC précise que les fors de l’art. 34 CPC sont dits partiellement impératifs pour le travailleur : cela signifie que le travailleur ne peut pas renoncer aux fors de l’art. 34 avant la naissance du litige. Il doit donc ouvrir une action à un de ces deux fors. Si cependant un litige relevant du droit du travail est concrètement prévisible (une simple divergence d’opinion ne suffit pas encore selon la doctrine) et que le travailleur est au clair en ce qui concerne son importance – donc qu’un litige est déjà né – il peut se déclarer d’accord avec d’autres fors ou renoncer aux fors prévus à l’art. 34 CPC. Que se passe-t-il alors dans le cas d’une clause de for fixée dans un contrat de travail et prévoyant d’autres fors que ceux de l’art. 34 CPC ? Le tribunal requis examine d’office sa compétence quant au lieu et, en cas d’incompétence, n’entre pas en matière sur l’action (art. 59 al. 1 CPC). Le demandeur a alors la possibilité, dans le délai d’un mois, d’introduire une nouvelle fois l’instance devant le tribunal compétent (art. 63 CPC). Le Tribunal fédéral a cependant considéré dans un récent arrêt comme admissible que le travailleur actionne à son lieu de domicile, quoique cela soit en contradiction avec l’art. 34 CPC. Il était de l’opinion qu’il peut être dérogé à cette règle en faveur du travailleur quand le travailleur l’invoque (ATF 4A_291/2018, 10.1.2019, E. 3.4 ss.). Dès que les rapports de travail présentent un caractère international, il faut observer les règles du droit privé international ou des conventions internationales valables (par exemple l’accord de Lugano), ainsi que le droit applicable aux étrangers des pays impliqués. Pour toutes questions des entreprises affiliées à Swissmem, Zora Bosshart, cheffe de secteur, division Politique patronale, se tient volontiers à disposition (<link z.bosshart@swissmem.ch>z.bosshart@swissmem.ch</link>).

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Dernière mise à jour: 18.04.2019