Pendant ses vacances, le travailleur a droit à son salaire comme s’il travaillait. Tant que dure le rapport de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (cf. article 329d al. 2 CO). Le Tribunal fédéral traite très sévèrement cette interdiction absolue de compenser les vacances. Les employeurs qui ne s’y tiennent pas risquent en effet un double paiement des vacances dans la mesure où ils devront à nouveau payer les vacances en fin de contrat.
Néanmoins, afin de répondre à une certaine pratique qui intègre l'indemnisation des vacances dans le salaire, les tribunaux acceptent la formule « salaire dû pendant les vacances » lorsqu’il s’agit d’une activité très irrégulière ou de très courte durée.
Cependant, les employeurs doivent absolument prendre en considération que :
• La part du salaire dû pendant les vacances doit être déclarée de façon séparée (en pourcentage ou en montant) dans le contrat de travail.
• Elle doit de plus être déclarée explicitement sur chaque décompte de salaire.
Le Tribunal fédéral confirme sa position restrictive
Le Tribunal fédéral a confirmé sa position restrictive à l’occasion d’un cas récent (4A_561/2017). Concrètement, il s'agit d’un employé qui a travaillé entre août 2008 et le milieu d'année 2013 dans une menuiserie dans le canton de Vaud. Le contrat de travail prévoyait une activité de 42,5 heures par semaine pour un salaire horaire de 28 francs et quatre semaines de vacances. De plus, il était mentionné que le salaire horaire comprenait les quatre semaines de vacances, un 13e salaire mensuel ainsi que les jours fériés officiels. Conformément à cet accord, l’employé ne recevait pas de salaire pendant ses vacances. Au terme du contrat de travail, l’employé a porté plainte contre son ancien employeur pour exiger le versement du salaire pendant ses vacances pour la période entre 2009 et 2013. L’employé a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral pour deux raisons :
1. Le tribunal a estimé que les parties avaient convenu une activité régulière de 42,5 heures par semaine. Le critère de régularité de cette activité empêche l'employeur de pouvoir inclure à l'indemnisation des vacances au salaire global.
2. Certes, le décompte de salaire déclarait correctement 8,33% pour les vacances, mais le contrat de travail écrit ne mentionnait pas de façon détaillée la part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances.
Même l’argument avancé par l'employeur que son ancien employé avait abusé du droit en ayant déposé sa prétention trop tardivement n’a pas été pris en considération par le tribunal.
Nous recommandons aux employeurs occupant des personnes au salaire horaire de contrôler les rapports de travail concernant les points cités et éventuellement de les adapter. Pour toute question, Jan Krejci, chef de secteur, Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (j.krejcinoSpam@swissmem.ch).