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Jurisprudence actuelle sur la clause d’interdiction de concurrence

Dans son arrêt ATF 145 III 365 d’avril 2019, le Tribunal fédéral a estimé qu’une interdiction de concurrence illimitée ou indéterminable en termes de lieu, de temps et d’objet est sans effet. Toutefois, la clause « toute activité concurrente » est parfaitement acceptable.

L’affaire en question concernait une interdiction de concurrence en vertu du contrat de travail, selon laquelle la collaboratrice s’était engagée à s’abstenir de toute activité concurrente après la cessation des rapports de travail, c’est-à-dire à ne pas se lancer dans une activité pour son propre compte qui soit en concurrence avec l’entreprise, ni à se lancer dans une telle activité ou à y participer. La collaboratrice a fait valoir devant le Tribunal fédéral que l’expression « toute activité concurrente » n’était pas clairement définie, ce qui explique l’invalidité de la clause d’interdiction de concurrence.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur les conditions de validité selon l’art. 340 CO. Par conséquent, une clause d’interdiction de concurrence doit toujours être convenue par écrit (condition de la forme écrite). Jusqu’à présent et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les clauses interdisant « toute activité concurrente » sous l’aspect factuel étaient considérées comme suffisamment précises. Dans sa décision plus récente d’avril 2019, le Tribunal fédéral explique que la formulation « activité concurrente » limite l’interdiction au domaine d’activité effectif (E.3.5.2.). Il ne considère donc pas nécessaire de modifier la pratique et confirme que cette clause est suffisamment définie ou peut suffisamment être déterminée selon le principe de confiance.

Le Tribunal fédéral précise toutefois qu’en vertu du droit en vigueur, une clause de non-concurrence qui ne peut être définie ou déterminée en fonction du lieu, du temps ou de façon objective dans son domaine d’application - par exemple une interdiction inconditionnelle - n’a aucun effet. Seulement si le domaine d’application d’une obligation de non-concurrence peut être déterminé, un tribunal peut décider, si nécessaire dans un deuxième temps, si l’interdiction conformément à l’art. 340a al. 2 est exagérée et doit être allégée ou non.

Pour les employeurs, cela signifie que le domaine d’application d’une clause de non-concurrence doit toujours être limité en termes de lieu, de temps et d’objectivité. Bien que la clause « toute activité concurrente » puisse être utilisée, il est recommandé de mentionner explicitement une liste non exhaustive des domaines d’activité ou de produits revêtant une importance particulière pour une entreprise.

Zora Bosshart, cheffe de secteur de la division Politique patronale répond volontiers aux questions des entreprises membres de Swissmem (044 384 42 23, z.bosshartnoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 19.10.2020