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Temps de rĂ©action de l’employeur pour prononcer un licenciement immĂ©diat

Si en raison d’un motif objectivement important les rapports de travail avec le collaborateur sont brisĂ©s de façon Ă  ce qu’il n’est plus possible de les poursuivre raisonnablement, la question se pose de savoir quel est le dĂ©lai accordĂ© Ă  l’employeur pour prononcer le licenciement immĂ©diat.

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Selon l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent en tout temps rompre le contrat de travail immĂ©diatement pour de justes motifs et sans respecter le dĂ©lai de rĂ©siliation ordinaire. Dans ce contexte, pour la partie qui rĂ©silie le contrat, ce motif valable doit, de bonne foi, justifier qu’une collaboration n’est plus supportable jusqu’au prochaine dĂ©lai de rĂ©siliation ordinaire ou jusqu’à l’expiration du contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e.

Une raison importante doit exister

Le fait que la base de confiance entre l’employeur et le collaborateur est dĂ©truite ou Ă©branlĂ©e, constitue un motif valable, qui justifie que la poursuite des rapports de travail n’est plus supportable pour la partie qui rĂ©silie le contrat. Selon la pratique du Tribunal fĂ©dĂ©ral et d’un point de vue objectif, ces mĂ©faits doivent justifier que la poursuite des rapports de travail n’est plus supportable (ATF 129 III 380 E.2.1 et 3.1).

Temps de rĂ©action de l’employeur

Pour autant qu’il existe une raison importante, le licenciement immĂ©diat doit ĂȘtre prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs la connaissance de la raison du licenciement. En effet, si le licenciement immĂ©diat est retardĂ©, on part du principe que la poursuite des rapports de travail n’est pas insupportable et que la partie qui rĂ©silie le contrat a renoncĂ© Ă  son droit de licenciement immĂ©diat (ATF 4A_238/2007 du 1er octobre 2007, ATF 117 II 561). En outre, un dĂ©lai aussi court vise Ă  Ă©viter toute ambiguĂŻtĂ© quant Ă  la poursuite des rapports de travail.

Bien qu’il soit question de licenciement immĂ©diat, une rĂ©action immĂ©diate n’est pas requise, mais une action dans un dĂ©lai raisonnable aprĂšs que toutes les clarifications et enquĂȘtes nĂ©cessaires ont Ă©tĂ© effectuĂ©es. MĂȘme si les circonstances de chaque cas individuel doivent Ă©galement ĂȘtre prises en considĂ©ration, le Tribunal fĂ©dĂ©ral se base gĂ©nĂ©ralement sur un dĂ©lai de deux Ă  trois jours ouvrables pour rĂ©unir les informations nĂ©cessaires ainsi que pour rĂ©flĂ©chir et ensuite prononcer le licenciement immĂ©diat (ATF 4A_206/2019 du 29 aoĂ»t 2019 et ATF 8C_295/2011 du 29 dĂ©cembre 2011 E.6.3.2).

Cas particuliers justifiant un délai plus long

Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, un dĂ©lai plus long que les deux Ă  trois jours ouvrables susmentionnĂ©s n’est justifiĂ© que si, dans le cas des personnes morales, un temps de rĂ©flexion plus long est nĂ©cessaire en fonction des exigences pratiques et commerciales du quotidien. Dans ces cas, oĂč la dĂ©cision de licenciement appartient Ă  un organisme et non Ă  une personne individuelle, un dĂ©lai de rĂ©action d’une semaine a Ă©tĂ© accordĂ© (ATF 4A_454/2007 du 5 fĂ©vrier 2008 ainsi que JAR 1997 p. 209). En revanche, une prolongation du temps de rĂ©action a Ă©tĂ© refusĂ©e dans un cas oĂč un conseil d’administration autorisĂ© Ă  prendre une dĂ©cision concernant un licenciement immĂ©diat, voulait attendre le retour de son prĂ©sident qui Ă©tait en voyage d’affaires Ă  l’étranger.

De plus, les circonstances qui dĂ©pendent du calendrier, p.ex. les jours fĂ©riĂ©s tels que NoĂ«l ou le Vendredi saint, ainsi que les absences pour cause de vacances peuvent entraĂźner un prolongement du temps de rĂ©action. Dans l’arrĂȘt ATF 4A_236/2012, le Tribunal fĂ©dĂ©ral stipule qu’un licenciement immĂ©diat qui n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© le Jeudi saint (expiration du dĂ©lai de trois jours aprĂšs le constat du motif justifiant le licenciement immĂ©diat) mais le mardi aprĂšs PĂąques Ă©tait juste (voir Ă©galement la dĂ©cision du Tribunal cantonal de BĂąle-Campagne du 7 mai 2002 dans JAR 2003, p. 338 ss).

PĂ©riode pour clarifier le motif du licenciement

Le temps de rĂ©action n’est pas Ă  comparer Ă  la pĂ©riode accordĂ©e pour la clarification nĂ©cessaire du motif de licenciement. Cette derniĂšre est nĂ©cessaire pour une clarification minutieuse des faits et pour effectuer d’éventuelles enquĂȘtes, ce qui peut prendre plus de temps en fonction de la complexitĂ© du cas. Toutefois, une fois les enquĂȘtes terminĂ©es, l’employeur doit immĂ©diatement prononcer le licenciement sans accorder un dĂ©lai de rĂ©flexion supplĂ©mentaire (ATF 4C.345/2001 du 16 mai 2002 E.3.2.). Finalement, il convient de noter que l’employeur doit engager sans tarder les enquĂȘtes nĂ©cessaires ; tout retard pourrait entraĂźner la perte de la possibilitĂ© d’un licenciement immĂ©diat (Oger ZH AH 190078 du 26 aoĂ»t 2020, dans le cadre duquel un dĂ©lai de 35 jours jusqu’à l’engagement des enquĂȘtes a Ă©tĂ© jugĂ© beaucoup trop long).

Charge de la preuve de la ponctualitĂ© d’un licenciement immĂ©diat

La charge de la preuve et de l’affirmation liĂ©e Ă  la ponctualitĂ© de la rĂ©action dans le cas d’un licenciement immĂ©diat incombe Ă  la partie qui rĂ©silie le contrat (TA TI dans JAR 2006 p. 521 E.). 4, Oger ZH dans JAR 1990 p. 273 et ATF dans JAR 1981 p. 63). En cas de violation rĂ©pĂ©tĂ©e ou continue du devoir par le collaborateur, le dĂ©lai de clarification ne dĂ©bute pas tant que la succession ou l’augmentation progressive n’atteint pas la gravitĂ© objective d’un motif important qui justifie le licenciement (ATF 97 II 142 E. 3c p. 149).

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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DerniĂšre mise Ă  jour: 26.04.2021