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Temps pour la recherche d’un emploi

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Si le contrat de travail a été résilié, souvent la question se pose de savoir dans quelle mesure l’employeur doit accorder du temps au collaborateur pour chercher un autre emploi pendant le délai de congé ordinaire.

Base légale Selon l'art. 329 al. 3 du Code des obligations, l’employeur est obligé après le licenciement, d’accorder au collaborateur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Peu importe ici quelle partie a résilié les rapports de travail ou quelle était la durée de ces derniers.

Tout état des faits n’est pas forcément conforme au texte légal

Le temps défini dans la loi pour chercher un autre emploi comprend le temps indispensable pour mener des entretiens d’embauche avec un nouvel employeur potentiel ainsi que le temps nécessaire pour le trajet. Cependant, le temps indispensable pour la préparation des dossiers de candidature ou pour chercher un emploi sur les plateformes d’emploi n'est pas compris. Pour cela, le collaborateur doit investir son temps libre.

Durée du temps à disposition pour chercher un emploi

La durée du temps à disposition et le moment dépendent de la situation. Dans ce contexte, la durée du délai de congé ordinaire ainsi que la situation de l’employé sur le marché du travail (âge, profession ou formation) sont des critères importants. Les tribunaux considèrent courants une durée d’une demi-journée par semaine ou à la demande du collaborateur deux fois deux heures par semaine ou un jour entier toutes les deux semaines (Ager. ZH JAR 1999 201).

En accord avec l’employeur

Dans tous les cas, le collaborateur doit se mettre d’accord avec son employeur concernant le temps à mettre à disposition en fonction des intérêts de l'entreprise. Il n’a en aucun cas le droit de quitter son travail sans l’autorisation de l’employeur. Néanmoins, le collaborateur n'est pas obligé d’indiquer l'adresse du nouvel employeur potentiel pour obtenir l’autorisation de son employeur. Ceci correspondrait à une atteinte à la sphère privée du collaborateur (OGer LU JAR 1989 178). De plus, la recherche d’un emploi doit avoir lieu pendant les heures creuses.

Dans le cas d’un abus, si par exemple le collaborateur exige du temps libre malgré le fait d’avoir déjà obtenu un nouvel emploi, l’employeur peut exiger qu’il utilise ses jours de vacances ou des heures à compenser.

L'absence est-elle payée ?

La loi ne donne pas de réponse à la question de savoir si le temps libre accordé pour chercher un nouvel emploi doit être payé ou non. Dans la pratique, le principe est que ceci est le cas si le collaborateur est engagé à plein temps et au salaire mensuel. Si par contre le collaborateur est engagé au salaire horaire ou aux pièces, il n’a en principe pas droit à une indemnisation de ce temps libre. Il n’existe pas non plus d’obligation d’indemnisation si le collaborateur a été licencié, par exemple suite à des absences répétées du travail sans indication de raisons.

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s'adresser Ă  Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 31.10.2018