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Abrogation des actions au porteur : le délai du 30 avril 2021 s’approche !

Dans la lutte contre le blanchissement d’argent et la soustraction fiscale, la Suisse s’est vue, sous la pression internationale, contrainte d’abroger en partie tout au moins les actions au porteur fortement critiquées à l’étranger d’entreprises ayant leur siège en Suisse.

La base légale correspondante est entrée en vigueur il y a déjà plus d’une année environ. De plus, une obligation d’annonce déjà existante a été précisée et de nouvelles sanctions ont été introduites.

Transformation d’actions au porteur en actions nominales

Selon la disposition légale précitée, les entreprises sont tenues de transformer jusqu’au 30 avril 2021 leurs actions au porteur en actions nominatives. Trois cas en sont exclus :

  • la sociĂ©tĂ© a cotĂ© ses actions au porteur Ă  une bourse ; ou
  • la sociĂ©tĂ© a dĂ©posĂ© ses actions au porteur en tant qu’effets comptables auprès d’un office de dĂ©pĂ´t en Suisse ; ou
  • la sociĂ©tĂ© a inscrit ses actions au porteur au registre principal d’un office de dĂ©pĂ´t en Suisse.

Dans le cas d’une de ces exceptions, elle doit impérativement être inscrite au registre du commerce.

Comme déjà exposé, il y a dans les autres cas l’obligation pour les entreprises de transformer les actions au porteur en actions nominatives. La plupart des sociétés anonymes avec actions au porteur devront procéder à cette transformation.

Si aucune transformation n’est faite jusqu’au 1er mai 2021, il y sera procédé d’office en même temps que l’inscription correspondante au registre du commerce.

Précision quant à l’obligation d’annonce

L’obligation d’annonce existe vis-à-vis de la société de participation et concerne les actionnaires et les associés de Sàrl atteignant ou dépassant pour eux seuls ou d’entente avec des tiers 25 % du capital ou des droits de vote. Elle comprend l’indication de la ou des personnes autorisées par la société. Cette obligation d’annonce a été complétée pour l’essentiel par une instruction sur la façon de procéder quand l’actionnaire est une personne morale ou une société.

En liaison avec l’abrogation des actions au porteur, l’obligation d’annonce est importante pour les anciens propriétaires d’actions au porteur (avec 25 % ou plus du droit au capital ou de vote), car ils doivent annoncer dans le délai d’un mois (depuis la transformation) les personnes de la société anonyme autorisées.

Nouvelles sanctions

Est frappé d’une amende jusqu’à CHF 10'000 celui qui intentionnellement n’annonce pas la personne autorisée par la société ou la modification des rapports. Est de même puni pénalement celui qui, dans le cadre d’une société, viole l’obligation de gérer le livre des actions ou des participations ou le registre des personnes autorisées par la société.

Outre ces conséquences pénales pour les personnes physiques, une procédure menace l’entreprise elle-même pour des défauts d’organisation, procédure dans laquelle un tribunal peut ordonner des mesures contre la société.

Nécessité d’agir

Dans le cas où votre société a encore des actions au porteur en circulation et qu’il n’y a pas d’exception au premier plan, il est recommandé de procéder le plus vite possible à la transformation. En effet, avec la transformation est aussi liée une modification des statuts qui doit être approuvée par l’assemblée générale. Selon l’expérience, le mieux pour arriver au but est de procéder à la démarche de transformation avec l’organe de contrôle.

Pour toutes informations et pour des contacts avec des spécialistes, Urs Meier (u.meiernoSpam@swissmem.ch) se tient volontiers à votre disposition.

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Dernière mise à jour: 11.11.2020