Si un accord contractuel a été conclu à ce sujet, ce qui a été convenu s’applique. Dans le cas contraire, la loi stipule que les obligations du fabricant en ce qui concerne les défauts se limitent à la période de la garantie. Pour satisfaire à cette obligation, le fabricant doit pouvoir fournir des pièces de rechange. En revanche, après l’expiration de la période de garantie légale ou contractuelle, il n’existe plus de réglementation légale (directe).
Une obligation de fournir des pièces de rechange pendant une certaine période ne peut alors plus résulter que du principe général de bonne foi. Selon nous, les questions suivantes se posent :
- Le produit est-il techniquement si sophistiqué que ce dernier ne peut être maintenu en état de fonctionnement que par le fabricant et ne s’agit-il pas d’un produit courant ?
- Le client peut-il, selon le principe de bonne foi, s’attendre à ce que le produit techniquement compliqué sera entretenu pendant sa durée de vie habituelle et que les pièces de rechange nécessaires resteront disponibles?
Si les questions ci-dessus peuvent être répondues par l’affirmatif, le client peut partir du principe que le fabricant a des pièces de rechange en stock pour la durée de vie habituelle du produit.
Régler les garanties au moyen d’un contrat individuel
Il est question d’une garantie sur les pièces de rechange lorsque le fabricant garantit la disponibilité de telles pièces pendant une période déterminée. Le fait d’accorder une garantie sur les pièces de rechange peut être un argument de vente convaincant. En ce qui concerne les biens d’investissement, une telle garantie devrait toutefois être négociée dans le cadre d’un contrat individuel et ne pas faire l’objet de conditions générales de vente.
Limitation de l’obligation de livraison
Une éventuelle obligation de livraison du fabricant, qui constitue en fin de compte une obligation de stockage, peut être limitée de plusieurs manières :
- Elle peut être limitée aux pièces d’une machine ou d’une installation qui, selon l’expérience, sont soumises à l’usure au cours de leur durée de vie normale.
- l est recommandé de limiter l’obligation de livraison aux pièces de rechange que l’acheteur ne peut obtenir que du fabricant.
- Il convient de réfléchir à la possibilité de limiter l’obligation de livraison aux pièces que le fabricant fabrique lui-même. Ceci réduit le risque de devoir accorder une garantie sur des pièces de rechange que le fabricant ne peut éventuellement plus obtenir auprès de ses (anciens) fournisseurs. Le fabricant peut également envisager de convenir une telle obligation de livraison avec le sous-traitant.
- En outre, le stock de pièces de rechange peut être limité à la quantité suffisant normalement pour approvisionner les machines vendues. Globalement, on ne peut pas exiger du fabricant de construire « en exclusivité » des pièces de rechange après le cycle de vie habituel de la machine, bien que ceci pourrait être intéressant du point de vue commercial dans certains cas.
Dans la pratique, nous recommandons d’informer suffisamment tôt les utilisateurs d’une machine ou d’une installation de l’arrêt de la production de pièces de rechange et de leur donner la possibilité de passer des commandes ou de constituer des stocks pendant une certaine période. Il est également possible de proposer aux utilisateurs des paquets de pièces de rechange ou de mettre à leur disposition (éventuellement contre paiement) des plans qui leur permettront de fabriquer eux-mêmes les pièces de rechange correspondantes ou de les faire fabriquer par des tiers. Cette solution permet au fabricant de minimiser considérablement le risque qu’il lui soit reproché de manquer à ses obligations et donc de devoir fabriquer à grands frais des pièces de rechange et, le cas échéant, de devoir verser des dommages et intérêts.
Urs Meier (u.meiernoSpam@swissmem.ch ) répond volontiers aux questions des membres.