Selon l'article 330a CO, le travailleur a le droit d'exiger à tout moment un certificat de travail de son employeur, informant sur le genre et la durée du rapport de travail ainsi que sur ses prestations et son comportement (al. 1). A la demande particulière du travailleur, le certificat doit se limiter aux indications sur le genre et la durée du rapport de travail (al. 2). Par conséquent, l'article 328 CO stipule le devoir d'assistance de l'employeur à l'égard du travailleur.
Une décision du tribunal du travail de Zurich (du 12 septembre 1995, ZR 1998 n° 72 dans JAR 1999, S. 199) confirme que la fourniture de références est une des conséquences des devoirs d'assistance de l'employeur. Selon cette décision, le travailleur en a le droit. Le sens et le but d'une référence consistent à expliquer en détail le contenu du certificat de travail (performances et comportement du travailleur). La fourniture d'une référence exige le consentement du travailleur, p.ex. qu'il indique explicitement son employeur comme personne de référence. Des informations de référence sont soumises au principe de l'obligation de témoigner (honnêtement, bienveillant). De plus, la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1) doit être appliquée étant donné que les renseignements de référence sont considérés comme un traitement de données.
Par conséquent, l'employeur doit être prêt à fournir des renseignements de référence. Si aucune personne de référence n'est indiquée par son nom, cette tâche sera assumée par la personne dans l'entreprise la plus apte à pouvoir donner des renseignements utiles sur la personne concernée.