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Incapacité de travail liée à un poste de travail donné au sein d’une entreprise donnée

Les entreprises sont de plus en plus confrontées au fait qu’un collaborateur souffre d’une incapacité de travail liée à son poste de travail.

Selon l'article 336c al. 1 du Code des obligations, il est interdit de résilier un contrat de travail si une collaboratrice ou un collaborateur souffre d’une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables au travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Dans le cadre d’un jugement récent, le tribunal administratif du canton de Zurich a décidé que le délai de protection n'était pas applicable si l'incapacité de travail ne se réfère qu’au poste de travail actuel et si on peut admettre que le collaborateur pourrait travailler sans problème dans une autre entreprise pour la même fonction (jugement du 21 décembre 2015, PB.2005.00034).

Le tribunal précise que «selon les informations de ses médecins, l’incapacité de travail du plaignant résultant d’une maladie n’existe qu'en rapport avec son activité et notamment en raison des circonstances particulières à son lieu de travail. Par contre, il ne fait aucun doute que sa santé lui aurait permis d’effectuer son activité dans une autre fonction. En raison de l’état de santé psychique dans lequel se trouvait le plaignant, ce diagnostic médical est tout à fait compréhensible, sans néanmoins suffire pour déclencher le délai de protection dans le but de protéger le plaignant: conformément au sens et au but de la protection contre le licenciement, l’incapacité de travail pour les raisons de santé revendiquées par le plaignant ne suffit pas pour déclencher le délai de protection. Son état de santé ne l’a empêché de travailler qu’en raison de la situation concrète sur le lieu de travail. Par contre, on peut estimer que l’état de santé du plaignant ne l'aurait pas empêché de travailler pour un autre employeur.»

Bien que ce genre d’incapacité de travail soit plutôt rare, il ne peut pas être exclu. Le cas du régisseur Christoph Schlingensief au Zürcher Schauspielhaus, qui, selon un certificat médical, n’était pas capable de travailler à Zurich, mais qui en même temps travaillait au Burgtheater à Vienne, est bien célèbre. Dans de telles situations, la jurisprudence du droit privé n’est pas très claire, mais le jugement du tribunal administratif devrait pouvoir servir de précédent aussi dans le cadre de conflits du domaine de la justice civile. A condition évidemment qu’il existe un diagnostic médical clair selon lequel l’incapacité de travail ne se réfère qu’au poste de travail actuel et que le collaborateur pourrait en principe travailler pour un poste similaire mais dans une autre entreprise.

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 15.03.2017