La loi prévoit que «pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur» (art. 321a, al. 3 CO). Il est également interdit d'exercer des activités accessoires qui empêchent le collaborateur d’exercer son travail conformément aux prescriptions ou qui risquent de nuire à l’image et à la réputation de l'employeur. Prenons l'exemple d’un chauffeur de camion qui pendant son temps libre conduisait des taxis et ne se tenait donc pas aux temps de repos ou encore celui d’une activité accessoire de nuit entraînant l’épuisement du collaborateur et l’empêchant d'exercer son travail pour son employeur. Bien que la loi fasse état d’activités «rémunérées», les activités sans rémunération sont également concernées.
En principe, un collaborateur a le droit d’exercer une activité accessoire dans la mesure où il ne lèse pas son devoir de fidélité envers son employeur. Dans le cas d’un contrat de travail à temps partiel, la question des activités accessoires - notamment en ce qui concerne l’interdiction de concurrence - doit être considérée de façon plus différenciée. Dans ce cas, l’employeur doit s'attendre à ce que le collaborateur exerce une autre activité, même chez la concurrence. Il convient donc aussi bien dans le cas de contrats à temps partiel qu’à plein temps, de convenir d’une obligation d’information et/ou de demander une autorisation pour toutes activités accessoires. Il est ainsi possible d’interdire entièrement des activités accessoires chez la concurrence. Cependant, une interdiction complète de toutes activités accessoires pourrait causer des problèmes étant donné que par cela la liberté d’un collaborateur engagé à temps partiel serait trop fortement limitée.
Activité accessoire pendant les vacances?
Un travail rémunéré pendant les vacances équivaut à une violation du devoir de fidélité si l’activité se trouve en concurrence avec celle de l’employeur ou si elle entrave la récupération liée aux vacances. Ceci serait le cas si un chauffeur de camion travaillait pour une entreprise de transport par cars pendant ses vacances. Par contre, aucune violation des intérêts justifiés de l’employeur n’a lieu si un collaborateur travaille en tant que moniteur de ski pendant ses vacances.
En cas de violation du devoir de fidélité, l’employeur a le droit de refuser le versement du salaire pendant les vacances ou de le réclamer. Par contre, les vacances seront considérées comme prises. Des demandes d’indemnisation ne sont pas exclues si en raison d’une activité concurrentielle l'employeur a subi un dommage.
Pour toute autre question, veuillez vous adresser Ă Eva Bruhin, cheffe de secteur, Politique patronale (044 384 42 81).