Fotolia_4801531_XS.jpg

Gestion du délai de congé quand il est suspendu par une période de protection

Page d’accueil Espace médias Communiqués de presse Gestion du délai de congé quand il est suspendu par une période de protection
Interlocuteur  Noé Blancpain Noé Blancpain
Chef Communication et Public Affairs
+41 44 384 48 65 +41 44 384 48 65 n.blancpainnoSpam@swissmem.ch
Partager

Comment gérer le délai de congé quand un(e) employé(e) licencié(e) tombe malade, est accidenté(e), commence une grossesse, part à l’armée ou participe à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale ? Que se passe-t-il avec le délai de congé, et comment la période de protection s’applique-t-elle ?

En rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 336c al. 1, 2 et 3 CO, le licenciement effectuĂ© avant le dĂ©but d’une des pĂ©riodes de protection susmentionnĂ©e reste valable, l’employeur n’a donc pas besoin de le renouveler. Par contre, le dĂ©lai de congĂ© est suspendu pendant la pĂ©riode de protection, et ne recommence qu’après la fin de la pĂ©riode de protection. Cette dernière dure « 30 jours au cours de la première annĂ©e de service, durant 90 jours de la deuxième Ă  la cinquième annĂ©e de service et durant 180 jours Ă  partir de la sixième annĂ©e de service » (Art. 336c al 1b. CO). 

L’objectif de « cette disposition est de permettre au collaborateur de bénéficier d’un délai de congé complet. En effet, il semble très peu probable que le collaborateur puisse trouver un emploi durant sa maladie ou s’il est accidenté, par exemple. Il faut donc considérer que cette disposition a été créée en vue de protéger le collaborateur malade. Cette perception explique notamment comment se calcule le délai » (Voir Thèmes du mois, Swissmem, Février 2010).

De façon pratique, il faut garder en mémoire les points suivants :

  • Les jours de la pĂ©riode de protection sont des jours calendriers et non des jours ouvrables. 
  • Pendant la pĂ©riode de protection il faut dĂ©compter un jour entier, et ce quel que soit le pourcentage de l’arrĂŞt du temps de travail (arrĂŞt Ă  50% par exemple). 
  • En cas de rechute de la mĂŞme maladie, le dĂ©lai de congĂ© du collaborateur licenciĂ© est Ă  nouveau suspendu, « mais seulement Ă  concurrence de la durĂ©e du dĂ©lai de protection. Il convient donc d’additionner les diffĂ©rentes absences en raison de la mĂŞme cause jusqu’à ce que le dĂ©lai soit Ă©puisĂ© » (Voir Thèmes du mois, Swissmem, FĂ©vrier 2010). 
  • Un nouveau dĂ©lai de protection commence pour chaque cas de maladie, d’accident, de grossesse… etc. s’il intervient pendant le dĂ©lai de congĂ©. 
  • Il se peut que pendant la prolongation du dĂ©lai de congĂ© l’anciennetĂ© d’un(e) collaborateur/trice change. Dans ce cas, la durĂ©e du dĂ©lai de congĂ© ne change pas car elle est fondĂ©e sur la date de rĂ©ception du licenciement. Par contre, la durĂ©e du dĂ©lai de protection doit ĂŞtre adaptĂ©e Ă  la durĂ©e de la protection la plus longue (ATF 133 III 517C 3.3).
  • La mĂ©thode de calcul du dĂ©lai de protection doit ĂŞtre rĂ©troactive Ă  partir de l’échĂ©ance du contrat. Si le licenciement est reçu en milieu de mois et que le dĂ©lai de congĂ© rĂ©el ne commence qu’au 1er du mois suivant, un Ă©vènement survenant pendant le temps Ă©coulĂ© entre la rĂ©ception du licenciement et le dĂ©but du dĂ©lai de congĂ© rĂ©el (le 1er du mois suivant – aussi appelĂ© « dĂ©lai de congĂ© minimum ») n’entraĂ®ne aucune suspension du dĂ©lai de congĂ© par une pĂ©riode de protection.
  • La suspension du dĂ©lai de congĂ© par une pĂ©riode de protection entraĂ®ne une nouvelle Ă©chĂ©ance des rapports de travail par rapport Ă  ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©vu. Au cas oĂą la nouvelle date de l’échĂ©ance du dĂ©lai de congĂ© ne coĂŻncide pas avec le dernier jour du mois, et si les rapports de travail doivent cesser Ă  la fin d’un mois ou d’une semaine, il faut alors prolonger le dĂ©lai entre cette nouvelle Ă©chĂ©ance et la fin de ce mois ou de cette semaine (art. 336c al. 3 CO). Ce « laps de temps supplĂ©mentaire » est une pĂ©riode importante : en effet, le Tribunal FĂ©dĂ©ral a statuĂ© (TF 4 novembre 1998, ATF 124 III 474) « qu’une incapacitĂ© de travail survenant durant le laps de temps supplĂ©mentaire ne donne pas lieu Ă  une nouvelle suspension du dĂ©lai de congĂ©, quelle qu’en soit la cause (maladie, accident, grossesse, etc.) » (R. Wyler, B. Heinzer, Droit du travail, p.693).

Si vous vous posez des questions au sujet du calcul d’un délai de congé, la division Politique patronale se tient volontiers à votre disposition. Pour toute question Madame Béatrice Martin-Flatin, cheffe de secteur Politique patronale (044 384 42 07 ou b.martin-flatinnoSpam@swissmem.ch) est à votre service.

Ces articles peuvent vous intéresser

Dernière mise à jour: 22.04.2016