Page d’accueil Connaissances Ressources humaines Droit du travail Rétrocession de vacances prises en trop à la fin des rapports de travail
Interlocuteur  Marcel Marioni Marcel Marioni
Chef de secteur
+41 44 384 42 09 +41 44 384 42 09 m.marioninoSpam@swissmem.ch
Partager

RĂ©trocession de vacances prises en trop Ă  la fin des rapports de travail

Si les rapports de travail sont résiliés et que le travailleur a pris trop de vacances pro rata temporis jusqu’à la fin du délai ordinaire de congé, la question se pose pour l’employeur de savoir si et quand il peut alors réclamer une rétrocession du travailleur.

Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Par une convention collective de travail, un règlement d’entreprise ou un accord personnel dans le contrat de travail, un plus grand nombre de jours de vacances peut être convenu.

L’art. 329d al. 1 CO précise par ailleurs que l’employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances.

Résiliation des rapports de travail en cas de solde de vacances négatif

Si le travailleur, au cours d’une année de service, prend plus de jours de vacances que ceux qui lui sont accordés par la loi ou le contrat, cela ne pose en général pas de problème, car le solde négatif sera compensé par le droit aux vacances du travailleur pour l’année suivante. Si en revanche les rapports de travail prennent fin sans que le solde de vacances ait pu être compensé, les conséquences juridiques qui en résultent ne sont pas claires.

Vous voulez rester au courant ? Recevez rĂ©gulièrement des informations sur des sujets liĂ©s aux ressources humaines dans la branche et abonnez-vous Ă  notre Newsletter.

Principe de l’absence du droit Ă  la rĂ©trocession de l’employeur 

Si le travailleur a pris trop de jours de vacances à la fin des rapports de travail, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence estime qu’en principe l’employeur n’a pas de droit à une rétrocession vis-à-vis du travailleur, sauf en cas de travail au noir pendant les vacances selon l’art. 329d al. 3 CO, parce que le travailleur ne s’est pas enrichi en prenant trop de vacances. Il manque aussi par ailleurs dans la loi des indices motivant un droit de rétrocession (JAR 2002, p. 224 ss. et KGer GR JAR 1993 p. 170).

Possibilité d’un accord écrit ou tacite

Même si un droit général de rétrocession n’est pas prévu par la loi, l’employeur peut convenir d’une telle rétrocession au moyen d’une clause écrite dans le contrat de travail. Dans un tel cas, le travailleur s’obligerait à rétrocéder les vacances prises en trop s’il quitte l’entreprise prématurément. Une telle clause ne viole pas la nature impérative de la réglementation des vacances car il s’agit ici de vacances prises en trop. En outre, un tel accord serait aussi admissible et impératif dans une convention collective de travail (KGer LU in JAR 2007 p. 458). Dans le cas d’une telle clause, il y a la possibilité de compenser la rétrocession convenue avec le dernier droit au salaire du travailleur ou de convenir d’une retenue sur le salaire selon l’art. 323a CO.

Outre un accord Ă©crit de rĂ©trocession, il y a aussi la possibilitĂ© de convenir tacitement du droit de rĂ©trocession de l’employeur pour des vacances prises en trop. La doctrine fait une distinction entre les cas suivants :

  • Un ordre de l’employeur est la raison des vacances prises en trop
    Si l’employeur envoie le travailleur en vacances par exemple en raison de vacances d’entreprise ou de ses propres besoins, les vacances prises en trop ne peuvent en principe pas être réclamées en retour. Mais si le travailleur ne s’oppose pas aux prochaines vacances d’entreprise malgré une information à temps et suffisante de l’employeur (JAR 1993 p. 170 f.), on admettra une approbation tacite et l’employeur a le droit à une rétrocession. Mais une telle opposition ne peut en l’occurrence pas être faite à l’avance, donc forfaitairement et avant l’annonce concrète des vacances d’entreprise (KGer NW in JAR 2003).
     
  • DĂ©sir du travailleur en tant que raison de vacances prises en trop
    Si le travailleur a fait une demande pour des vacances individuelles, qu’il Ă©tait conscient de les prendre Ă  l’avance et que l’employeur les a accordĂ©es, on admettra aussi dans ce cas un accord tacite sur la possibilitĂ© de rĂ©trocession (OGer LU in JAR 1994 p. 165 : rĂ©trocession admise si, en raison d’une longue maladie, une rĂ©duction du droit aux vacances se produit selon l’art. 329b CO après que les vacances ont Ă©tĂ© prises sur demande pour toute l’annĂ©e). Il y a de plus un droit Ă  la rĂ©trocession si le travailleur, en connaissance de son prochain licenciement, a pris par malveillance trop de vacances. Dans tous ces cas, le travailleur doit prendre en considĂ©ration une rĂ©duction correspondante de son dernier salaire, dans la mesure oĂą il n’a pas Ă©tĂ© licenciĂ© « prĂ©maturĂ©ment Â» par l’employeur et sans raisons imputables au travailleur (OGer LU JAR 2002 224 ss. ; KGer. GR 1993 170 ; ZivGer. GL JAR 1982 141). Une rĂ©trocession est Ă©galement possible si le congĂ© a Ă©tĂ© prononcĂ© par l’employeur, mais si les raisons de la rĂ©siliation des rapports de travail sont imputables au travailleur. (KGer NW JAR 2003 348 ss.).

Il faut enfin signaler que l’employeur a la possibilitĂ© de faire « compenser Â» les vacances prises prĂ©maturĂ©ment par le travailleur pendant les vacances d’entreprise par exemple. La pĂ©riode pendant laquelle les vacances prises en trop peuvent ĂŞtre compensĂ©es par du travail supplĂ©mentaire est dĂ©finie par les règles de l’art. 24 OLT1 (la compensation des heures perdues s’opère immĂ©diatement avant ou après le temps perdu dans un dĂ©lai maximal de 14 semaines).

Le cas particulier de la résiliation immédiate

Si les rapports de travail sont rĂ©siliĂ©s par un congĂ© immĂ©diat selon l’art. 337 CO, la doctrine dominante estime qu’il existe une obligation de rĂ©trocession en cas de rĂ©siliation immĂ©diate justifiĂ©e par l’employeur ou en cas de rĂ©siliation immĂ©diate injustifiĂ©e par le travailleur. En revanche, en cas de rĂ©siliation immĂ©diate injustifiĂ©e par l’employeur (KGer SG JAR 1987 p. 111) et en cas d’une rĂ©siliation immĂ©diate justifiĂ©e par le travailleur, une rĂ©trocession des vacances prises en trop est exclue. 

Calcul de la réduction de salaire en cas d’obligation de rétrocession

Pour le calcul d’une éventuelle réduction de salaire en raison de vacances prises en trop, il faut partir du salaire mensuel ordinaire ou du salaire horaire sans tenir compte d’éventuels suppléments selon l’art. 321c al. 3 CO (OGer LU JAR 1994 165 ss.). Il faut tenir compte de réductions de vacances dues à la maladie.

Marcel Marioni, chef de secteur, division Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch), renseigne volontiers les membres de Swissmem.

Cet article, vaut-il la peine d'ĂŞtre lu ?

Nos services Ă  propos de ce sujet

Pour les entreprises membres

Nos offres de formation exclusives donnent à nos entreprises membres accès aux connaissances…

En savoir plus

Law + more

Conseils en matière de droit du travail et accompagnement de toutes les entreprises au sein et en…

En savoir plus

Ces articles peuvent vous intéresser

Dernière mise à jour: 02.07.2021