Du point de vue juridique, un congĂ©-modification est une rĂ©siliation conditionnelle possible par les deux parties contractantes, accompagnĂ©e dâune offre de poursuite des relations de travail Ă des conditions modifiĂ©es. La partie adverse se voit accorder un dĂ©lai pour accepter les nouvelles conditions. Bien que le congĂ©-modification ne soit pas spĂ©cifiquement rĂ©glĂ© dans le CO, il est en principe considĂ©rĂ© comme admissible (ATF 123 III 246 consid. 3, TF in JAR 2001 p. 270).
Conditions Ă remplir pour quâun congĂ©-modification soit admissible
Un congĂ©-modification est admissible pour autant que la procĂ©dure soit correcte du point de vue de la forme et quâil ne soit pas exigĂ© de lâautre partie une modification qui ne se justifie pas de maniĂšre objective (ATF 130 III 19 E.3.1.2.2). Lâadaptation prĂ©vue du contrat de travail doit ĂȘtre liĂ©e Ă une modification des besoins Ă©conomiques, du marchĂ© ou de lâentreprise (ATF III 123 III 246 consid.3a). En outre, les dĂ©lais de prĂ©avis ordinaires doivent ĂȘtre respectĂ©s en cas de congĂ©-modification (AG : dĂ©cision de la Cour suprĂȘme du 07.09.1989 dans dĂ©cisions judiciaires et administratives argoviennes 1989 n°6). Une telle dĂ©marche ne doit pas servir Ă imposer une dĂ©gradation des conditions contractuelles pour lâautre partie Ă une date donnĂ©e, sans tenir compte du dĂ©lai de prĂ©avis ordinaire applicable. Un tel congĂ©-modification serait abusif (ATF 4A_194/2011 du 05.07.2011 consid. 6.1 et ATF 4C.317/2006 du 04.01.2007).
Si, aprĂšs un licenciement pour cause de modification, les relations de travail se poursuivent avec les conditions modifiĂ©es souhaitĂ©es, il sâagit dâune continuation ininterrompue des relations de travail initiales. Les consĂ©quences juridiques dĂ©pendant de la durĂ©e dâengagement, comme par exemple le dĂ©lai de protection, le dĂ©lai de rĂ©siliation, etc. doivent ĂȘtre calculĂ©es Ă partir du dĂ©but des rapports de travail initiaux (Ager ZH dans ZR 1983 n° 111 = JAR 1983 p. 165).
Pratique actuelle concernant lâadmissibilitĂ© ou le caractĂšre abusif dâun congĂ©-modification
Comme susmentionnĂ©, la partie adverse a le droit, mĂȘme en cas de congĂ©-modification, dâexiger que les conditions de travail existantes soient respectĂ©es jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai de congĂ© ordinaire (TF dans JAR 2001 p.270).
Un congĂ©-modification est par exemple admissible pour introduire une nouvelle rĂ©glementation concernant la responsabilitĂ© des employĂ©s pour les dommages causĂ©s aux vĂ©hicules de lâentreprise (ArbG ZH 18.06.1996 ZR 97 (1998) n°76). Nâest pas non plus abusif le congĂ©-modification dĂ©clarĂ© par lâemployeur dans le cas oĂč le travailleur ne respecte pas une nouvelle rĂ©glementation du temps de travail (JAR 1987, p. 194) ou quâil nâaccepte pas le nouveau schĂ©ma salarial proposĂ© par lâemployeur (JAR 1993 p. 194 s.).
Par contre, le caractĂšre abusif dâun congĂ©-modification a Ă©tĂ© confirmĂ© dans un cas oĂč lâemployeur avait donnĂ© son congĂ© Ă lâemployĂ© en lâinformant quâil le retirerait sâil acceptait une baisse de salaire immĂ©diate bien que lâemployĂ© eĂ»t dĂ©jĂ refusĂ© une telle baisse de salaire auparavant (ATF 123 III 246 E. 4). Est Ă©galement abusif un congĂ©-modification prononcĂ© Ă lâencontre dâun travailleur qui refuse de conclure un nouveau contrat de travail qui viole la loi ou une convention collective de travail existante (ATF 4A_194/2011 ; TF du 13.06.2000 in PlĂ€doyer 6/2000 p. 62 et SJ 2001 p. 49)
Clarification du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans lâATF 4A_327/2023
Dans son jugement 4A_327 / 2023 du 18 janvier 2024, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© dâun licenciement abusif. Il Ă©tait question dâune rĂ©duction du temps de travail dâune employĂ©e. Une telle mesure avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© discutĂ©e lors dâune sĂ©ance avec la responsable du personnel et lâemployĂ©e concernĂ©e. Le mĂȘme jour, un congĂ©-modification avait Ă©tĂ© remis Ă lâemployĂ©/e avec un dĂ©lai de rĂ©flexion. Ce courrier prĂ©voyait Ă la fin du dĂ©lai de rĂ©siliation ordinaire une baisse du taux dâoccupation de 100% Ă 80% et une rĂ©duction dâenviron CHF 1800.- par mois.
En ce qui concerne le caractĂšre abusif invoquĂ© par lâemployĂ©e, lâinstance cantonale prĂ©cĂ©dente sâest demandĂ© si lâemployeur avait fait pression sur lâemployĂ©e afin de prononcer un licenciement injustifiĂ© et non fondĂ© sur des motifs Ă©conomiques ou dâexploitation. Le tribunal cantonal a conclu que les mesures proposĂ©es par lâemployeur (rĂ©duction du taux dâoccupation de lâemployĂ©e et embauche simultanĂ©e dâun travailleur supplĂ©mentaire) Ă©taient appropriĂ©es pour rĂ©duire la charge de travail de lâemployĂ©e. De mĂȘme, cette mesure nâest pas inadmissible et lâannonce nâa pas Ă©tĂ© faite de maniĂšre brutale, malveillante ou irrĂ©flĂ©chie.
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a confirmĂ© le jugement cantonal et a estimĂ©, Ă juste titre, quâun tel congĂ©-modification nâest pas abusif. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment constatĂ© que le tribunal cantonal nâavait pas Ă©valuĂ© les preuves de maniĂšre arbitraire. De mĂȘme, lâinstance infĂ©rieure nâa pas jugĂ© la forme de la rĂ©siliation de maniĂšre arbitraire. Le fait quâune Ă©ventuelle rĂ©duction du taux dâoccupation ait Ă©tĂ© discutĂ©e en prĂ©sence de plusieurs collaborateurs ne signifie pas que le licenciement de lâemployĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prononcĂ© devant tous ses collĂšgues.
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