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Admissibilité de principe d’un congé-modification par l’employeur

Si l’employeur souhaite proposer de nouvelles conditions de travail à l’employé/e, il peut en principe le faire par le biais d’un congé-modification. En janvier 2024, le Tribunal fédéral a décidé des conditions à remplir pour qu’un tel congé-modification ne soit pas abusif.

Du point de vue juridique, un congĂ©-modification est une rĂ©siliation conditionnelle possible par les deux parties contractantes, accompagnĂ©e d’une offre de poursuite des relations de travail Ă  des conditions modifiĂ©es. La partie adverse se voit accorder un dĂ©lai pour accepter les nouvelles conditions. Bien que le congĂ©-modification ne soit pas spĂ©cifiquement rĂ©glĂ© dans le CO, il est en principe considĂ©rĂ© comme admissible (ATF 123 III 246 consid. 3, TF in JAR 2001 p. 270). 

Conditions à remplir pour qu’un congé-modification soit admissible

Un congé-modification est admissible pour autant que la procédure soit correcte du point de vue de la forme et qu’il ne soit pas exigé de l’autre partie une modification qui ne se justifie pas de manière objective (ATF 130 III 19 E.3.1.2.2). L’adaptation prévue du contrat de travail doit être liée à une modification des besoins économiques, du marché ou de l’entreprise (ATF III 123 III 246 consid.3a). En outre, les délais de préavis ordinaires doivent être respectés en cas de congé-modification (AG : décision de la Cour suprême du 07.09.1989 dans décisions judiciaires et administratives argoviennes 1989 n°6). Une telle démarche ne doit pas servir à imposer une dégradation des conditions contractuelles pour l’autre partie à une date donnée, sans tenir compte du délai de préavis ordinaire applicable. Un tel congé-modification serait abusif (ATF 4A_194/2011 du 05.07.2011 consid. 6.1 et ATF 4C.317/2006 du 04.01.2007).

Si, après un licenciement pour cause de modification, les relations de travail se poursuivent avec les conditions modifiées souhaitées, il s’agit d’une continuation ininterrompue des relations de travail initiales. Les conséquences juridiques dépendant de la durée d’engagement, comme par exemple le délai de protection, le délai de résiliation, etc. doivent être calculées à partir du début des rapports de travail initiaux (Ager ZH dans ZR 1983 n° 111 = JAR 1983 p. 165).

Pratique actuelle concernant l’admissibilité ou le caractère abusif d’un congé-modification

Comme susmentionné, la partie adverse a le droit, même en cas de congé-modification, d’exiger que les conditions de travail existantes soient respectées jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire (TF dans JAR 2001 p.270).

Un congé-modification est par exemple admissible pour introduire une nouvelle réglementation concernant la responsabilité des employés pour les dommages causés aux véhicules de l’entreprise (ArbG ZH 18.06.1996 ZR 97 (1998) n°76). N’est pas non plus abusif le congé-modification déclaré par l’employeur dans le cas où le travailleur ne respecte pas une nouvelle réglementation du temps de travail (JAR 1987, p. 194) ou qu’il n’accepte pas le nouveau schéma salarial proposé par l’employeur (JAR 1993 p. 194 s.).

Par contre, le caractère abusif d’un congé-modification a été confirmé dans un cas où l’employeur avait donné son congé à l’employé en l’informant qu’il le retirerait s’il acceptait une baisse de salaire immédiate bien que l’employé eût déjà refusé une telle baisse de salaire auparavant (ATF 123 III 246 E. 4). Est également abusif un congé-modification prononcé à l’encontre d’un travailleur qui refuse de conclure un nouveau contrat de travail qui viole la loi ou une convention collective de travail existante (ATF 4A_194/2011 ; TF du 13.06.2000 in Plädoyer 6/2000 p. 62 et SJ 2001 p. 49)

Clarification du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans l’ATF 4A_327/2023 

Dans son jugement 4A_327 / 2023 du 18 janvier 2024, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© d’un licenciement abusif. Il Ă©tait question d’une rĂ©duction du temps de travail d’une employĂ©e. Une telle mesure avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© discutĂ©e lors d’une sĂ©ance avec la responsable du personnel et l’employĂ©e concernĂ©e.  Le mĂŞme jour, un congĂ©-modification avait Ă©tĂ© remis Ă  l’employĂ©/e avec un dĂ©lai de rĂ©flexion.  Ce courrier prĂ©voyait Ă  la fin du dĂ©lai de rĂ©siliation ordinaire une baisse du taux d’occupation de 100% Ă  80% et une rĂ©duction d’environ CHF 1800.- par mois.

En ce qui concerne le caractère abusif invoquĂ© par l’employĂ©e, l’instance cantonale prĂ©cĂ©dente s’est demandĂ© si l’employeur avait fait pression sur l’employĂ©e afin de prononcer un licenciement injustifiĂ© et non fondĂ© sur des motifs Ă©conomiques ou d’exploitation. Le tribunal cantonal a conclu que les mesures proposĂ©es par l’employeur (rĂ©duction du taux d’occupation de l’employĂ©e et embauche simultanĂ©e d’un travailleur supplĂ©mentaire) Ă©taient appropriĂ©es pour rĂ©duire la charge de travail de l’employĂ©e. De mĂŞme, cette mesure n’est pas inadmissible et l’annonce n’a pas Ă©tĂ© faite de manière brutale, malveillante ou irrĂ©flĂ©chie. 

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a confirmĂ© le jugement cantonal et a estimĂ©, Ă  juste titre, qu’un tel congĂ©-modification n’est pas abusif. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment constatĂ© que le tribunal cantonal n’avait pas Ă©valuĂ© les preuves de manière arbitraire.  De mĂŞme, l’instance infĂ©rieure n’a pas jugĂ© la forme de la rĂ©siliation de manière arbitraire.  Le fait qu’une Ă©ventuelle rĂ©duction du taux d’occupation ait Ă©tĂ© discutĂ©e en prĂ©sence de plusieurs collaborateurs ne signifie pas que le licenciement de l’employĂ©e a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prononcĂ© devant tous ses collègues. 

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, division Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 13.07.2024