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AdmissibilitĂ© de principe d’un congĂ©-modification par l’employeur

Si l’employeur souhaite proposer de nouvelles conditions de travail Ă  l’employĂ©/e, il peut en principe le faire par le biais d’un congĂ©-modification. En janvier 2024, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©cidĂ© des conditions Ă  remplir pour qu’un tel congĂ©-modification ne soit pas abusif.

Du point de vue juridique, un congĂ©-modification est une rĂ©siliation conditionnelle possible par les deux parties contractantes, accompagnĂ©e d’une offre de poursuite des relations de travail Ă  des conditions modifiĂ©es. La partie adverse se voit accorder un dĂ©lai pour accepter les nouvelles conditions. Bien que le congĂ©-modification ne soit pas spĂ©cifiquement rĂ©glĂ© dans le CO, il est en principe considĂ©rĂ© comme admissible (ATF 123 III 246 consid. 3, TF in JAR 2001 p. 270). 

Conditions Ă  remplir pour qu’un congĂ©-modification soit admissible

Un congĂ©-modification est admissible pour autant que la procĂ©dure soit correcte du point de vue de la forme et qu’il ne soit pas exigĂ© de l’autre partie une modification qui ne se justifie pas de maniĂšre objective (ATF 130 III 19 E.3.1.2.2). L’adaptation prĂ©vue du contrat de travail doit ĂȘtre liĂ©e Ă  une modification des besoins Ă©conomiques, du marchĂ© ou de l’entreprise (ATF III 123 III 246 consid.3a). En outre, les dĂ©lais de prĂ©avis ordinaires doivent ĂȘtre respectĂ©s en cas de congĂ©-modification (AG : dĂ©cision de la Cour suprĂȘme du 07.09.1989 dans dĂ©cisions judiciaires et administratives argoviennes 1989 n°6). Une telle dĂ©marche ne doit pas servir Ă  imposer une dĂ©gradation des conditions contractuelles pour l’autre partie Ă  une date donnĂ©e, sans tenir compte du dĂ©lai de prĂ©avis ordinaire applicable. Un tel congĂ©-modification serait abusif (ATF 4A_194/2011 du 05.07.2011 consid. 6.1 et ATF 4C.317/2006 du 04.01.2007).

Si, aprĂšs un licenciement pour cause de modification, les relations de travail se poursuivent avec les conditions modifiĂ©es souhaitĂ©es, il s’agit d’une continuation ininterrompue des relations de travail initiales. Les consĂ©quences juridiques dĂ©pendant de la durĂ©e d’engagement, comme par exemple le dĂ©lai de protection, le dĂ©lai de rĂ©siliation, etc. doivent ĂȘtre calculĂ©es Ă  partir du dĂ©but des rapports de travail initiaux (Ager ZH dans ZR 1983 n° 111 = JAR 1983 p. 165).

Pratique actuelle concernant l’admissibilitĂ© ou le caractĂšre abusif d’un congĂ©-modification

Comme susmentionnĂ©, la partie adverse a le droit, mĂȘme en cas de congĂ©-modification, d’exiger que les conditions de travail existantes soient respectĂ©es jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de congĂ© ordinaire (TF dans JAR 2001 p.270).

Un congĂ©-modification est par exemple admissible pour introduire une nouvelle rĂ©glementation concernant la responsabilitĂ© des employĂ©s pour les dommages causĂ©s aux vĂ©hicules de l’entreprise (ArbG ZH 18.06.1996 ZR 97 (1998) n°76). N’est pas non plus abusif le congĂ©-modification dĂ©clarĂ© par l’employeur dans le cas oĂč le travailleur ne respecte pas une nouvelle rĂ©glementation du temps de travail (JAR 1987, p. 194) ou qu’il n’accepte pas le nouveau schĂ©ma salarial proposĂ© par l’employeur (JAR 1993 p. 194 s.).

Par contre, le caractĂšre abusif d’un congĂ©-modification a Ă©tĂ© confirmĂ© dans un cas oĂč l’employeur avait donnĂ© son congĂ© Ă  l’employĂ© en l’informant qu’il le retirerait s’il acceptait une baisse de salaire immĂ©diate bien que l’employĂ© eĂ»t dĂ©jĂ  refusĂ© une telle baisse de salaire auparavant (ATF 123 III 246 E. 4). Est Ă©galement abusif un congĂ©-modification prononcĂ© Ă  l’encontre d’un travailleur qui refuse de conclure un nouveau contrat de travail qui viole la loi ou une convention collective de travail existante (ATF 4A_194/2011 ; TF du 13.06.2000 in PlĂ€doyer 6/2000 p. 62 et SJ 2001 p. 49)

Clarification du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans l’ATF 4A_327/2023 

Dans son jugement 4A_327 / 2023 du 18 janvier 2024, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a traitĂ© d’un licenciement abusif. Il Ă©tait question d’une rĂ©duction du temps de travail d’une employĂ©e. Une telle mesure avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© discutĂ©e lors d’une sĂ©ance avec la responsable du personnel et l’employĂ©e concernĂ©e.  Le mĂȘme jour, un congĂ©-modification avait Ă©tĂ© remis Ă  l’employĂ©/e avec un dĂ©lai de rĂ©flexion.  Ce courrier prĂ©voyait Ă  la fin du dĂ©lai de rĂ©siliation ordinaire une baisse du taux d’occupation de 100% Ă  80% et une rĂ©duction d’environ CHF 1800.- par mois.

En ce qui concerne le caractĂšre abusif invoquĂ© par l’employĂ©e, l’instance cantonale prĂ©cĂ©dente s’est demandĂ© si l’employeur avait fait pression sur l’employĂ©e afin de prononcer un licenciement injustifiĂ© et non fondĂ© sur des motifs Ă©conomiques ou d’exploitation. Le tribunal cantonal a conclu que les mesures proposĂ©es par l’employeur (rĂ©duction du taux d’occupation de l’employĂ©e et embauche simultanĂ©e d’un travailleur supplĂ©mentaire) Ă©taient appropriĂ©es pour rĂ©duire la charge de travail de l’employĂ©e. De mĂȘme, cette mesure n’est pas inadmissible et l’annonce n’a pas Ă©tĂ© faite de maniĂšre brutale, malveillante ou irrĂ©flĂ©chie. 

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a confirmĂ© le jugement cantonal et a estimĂ©, Ă  juste titre, qu’un tel congĂ©-modification n’est pas abusif. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment constatĂ© que le tribunal cantonal n’avait pas Ă©valuĂ© les preuves de maniĂšre arbitraire.  De mĂȘme, l’instance infĂ©rieure n’a pas jugĂ© la forme de la rĂ©siliation de maniĂšre arbitraire.  Le fait qu’une Ă©ventuelle rĂ©duction du taux d’occupation ait Ă©tĂ© discutĂ©e en prĂ©sence de plusieurs collaborateurs ne signifie pas que le licenciement de l’employĂ©e a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prononcĂ© devant tous ses collĂšgues. 

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser à Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, division Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

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DerniĂšre mise Ă  jour: 13.07.2024