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Reprise du travail aprÚs le congé maternité

Une fois le congĂ© maternitĂ© achevĂ©, l’employĂ©e doit reprendre le travail aux conditions initiales, sauf accord contraire avec l’employeur. La question se pose toutefois de savoir dans quelle mesure l’employĂ©e peut faire valoir une Ă©ventuelle libĂ©ration gĂ©nĂ©rale temporaire de l’obligation de travailler sur la base du consentement Ă  l’emploi ou de la dispense de travailler en cas d’allaitement au sens de l’art. 35a, al. 1 et 2 LTr. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est prononcĂ© Ă  ce sujet en juillet 2023.

Selon l’art. 35a, al. 1 LTr, les femmes enceintes et les mĂšres qui allaitent ne peuvent ĂȘtre occupĂ©es qu’avec leur consentement. De mĂȘme, selon l’alinĂ©a 2 de l’article susmentionnĂ©, les mĂšres qui allaitent peuvent se dispenser d’aller au travail sur simple avis. Il faut nĂ©anmoins en informer l’employeur au prĂ©alable. La mĂšre qui allaite est en principe libre de dĂ©cider si elle veut ou non poursuivre son activitĂ© professionnelle.

Pas de droit gĂ©nĂ©ral au maintien du versement du salaire en cas de libĂ©ration de l’obligation de travailler

Le droit Ă  une libĂ©ration de l’obligation de travailler en cas d’allaitement, inscrit dans la Loi sur le travail, ne doit pas ĂȘtre confondu avec le droit au maintien du versement du salaire. Celui-ci n’existe en principe qu’en cas d’incapacitĂ© de travail sans faute de l’employĂ© selon l’art. 324a CO.

Si la collaboratrice travaille, elle doit disposer du temps nĂ©cessaire pour allaiter ou tirer son lait, conformĂ©ment Ă  l’art. 60, al. 2 OLT 1. Dans ce cas, en fonction de la durĂ©e du travail quotidien, un certain temps est payĂ© par l’employeur. Le temps nĂ©cessaire qui dĂ©passe la durĂ©e fixĂ©e Ă  l’art. 60, al. 2 OLT 1 n’est pas comptĂ© comme temps de travail rĂ©munĂ©rĂ©, sauf accord exprĂšs contraire entre l’employeur et l’employĂ©e concernĂ©e. De plus, cette pĂ©riode d’allaitement rĂ©munĂ©rĂ©e est limitĂ©e Ă  la premiĂšre annĂ©e de vie de l’enfant.

Droit gĂ©nĂ©ral Ă  une dispense de travailler pour allaiter mĂȘme au-delĂ  de la 16e semaine ou pour un autre motif ?

La Loi sur le travail ne rĂšgle pas expressĂ©ment la possibilitĂ© pour les mĂšres qui allaitent d’avoir un droit gĂ©nĂ©ral de se faire dispenser totalement de l’obligation de travailler aprĂšs la 16e semaine suivant la naissance de l’enfant. Elle ne prĂ©cise pas non plus si, aprĂšs la 16e semaine, d’autres motifs, comme la garde des enfants, donnent droit Ă  une libĂ©ration gĂ©nĂ©rale de l’obligation de travailler. Ces deux questions juridiques ont Ă©tĂ© discutĂ©es et jugĂ©es par le Tribunal fĂ©dĂ©ral l’annĂ©e derniĂšre (voir ci-aprĂšs).

Clarification du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans l’ATF 4D_49/2022

Dans l’arrĂȘt 4D_49/2022 du 7 juin 2023, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est penchĂ© sur le cas d’une employĂ©e qui, aprĂšs la fin de son congĂ© maternitĂ©, n’a pas repris le travail Ă  la date prescrite par son employeur. En effet, l’employĂ©e souhaitait rĂ©duire ses vacances et ses heures supplĂ©mentaires et ne reprendre le travail qu’à une date ultĂ©rieure. AprĂšs un dernier avis comminatoire lui intimant de reprendre le travail Ă  la date fixĂ©e par l’employeur, l’employĂ©e a Ă©tĂ© licenciĂ©e avec effet immĂ©diat. Elle aurait dĂ» remplacer d’urgence une collaboratrice absente en raison d’une opĂ©ration.

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est ensuite intĂ©ressĂ© Ă  deux questions : d’une part, les mĂšres qui allaitent auraient-elles un droit gĂ©nĂ©ral Ă  se faire dispenser de l’obligation de travailler aprĂšs la seiziĂšme semaine suivant la naissance de l’enfant, et une telle dispense de travail doit-elle ĂȘtre obligatoirement liĂ©e Ă  l’allaitement ; ou d’autres raisons, comme par exemple la garde des enfants, peuvent-elles y donner droit ? D’autre part, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est demandĂ© si le licenciement immĂ©diat prononcĂ© par l’employeur Ă©tait justifiĂ©.

Pour rĂ©pondre Ă  la premiĂšre question, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est appuyĂ©, comme l’avait dĂ©jĂ  fait l’instance prĂ©cĂ©dente, sur le commentaire du Seco relatif Ă  l’art. 35a LTr. En consĂ©quence, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a constatĂ© que l’employĂ©e n’avait jamais fait valoir auprĂšs de son employeur qu’elle avait besoin de temps pour allaiter. Ce sont plutĂŽt des raisons liĂ©es Ă  la garde de l’enfant qui avaient Ă©tĂ© mises en avant. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que la protection prĂ©vue Ă  l’art. 35a, al. 2 LTr se limitait aux mĂšres qui allaitent et ne pouvait pas ĂȘtre Ă©tendue Ă  d’autres Ă©tats de fait (consid. 3.3.1).

En ce qui concerne le licenciement immĂ©diat prononcĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ajoutĂ© que l’attitude de l’employĂ©e vis-Ă -vis de l’employeur n’était pas compatible avec une poursuite rĂ©guliĂšre des rapports de travail. Une employĂ©e n’a pas le droit de passer outre les ordres et les intĂ©rĂȘts de son employeur ou de lui imposer unilatĂ©ralement ses propres dĂ©cisions. En outre, l’employĂ©e n’a Ă  aucun moment tentĂ© de trouver une solution Ă  l’amiable avec l’employeur et n’a jamais rĂ©agi aux nombreux rappels (consid. 4.2).

Le tribunal a donc rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă  une extension du champ d’application de l’art. 35a LTr et a protĂ©gĂ© le licenciement immĂ©diat prononcĂ© en raison de la nĂ©gligence des obligations dĂ©coulant du contrat de travail et du dĂ©sintĂ©rĂȘt de l’employĂ©e pour les difficultĂ©s organisationnelles de l’employeur.

Pour de plus amples informations, les entreprises membres de Swissmem peuvent s’adresser Ă  Monsieur Marcel Marioni, chef de secteur, division Politique patronale (044 384 42 09 ou m.marioninoSpam@swissmem.ch).

 

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DerniĂšre mise Ă  jour: 18.06.2024