Selon lâart. 35a, al. 1 LTr, les femmes enceintes et les mĂšres qui allaitent ne peuvent ĂȘtre occupĂ©es quâavec leur consentement. De mĂȘme, selon lâalinĂ©a 2 de lâarticle susmentionnĂ©, les mĂšres qui allaitent peuvent se dispenser dâaller au travail sur simple avis. Il faut nĂ©anmoins en informer lâemployeur au prĂ©alable. La mĂšre qui allaite est en principe libre de dĂ©cider si elle veut ou non poursuivre son activitĂ© professionnelle.
Pas de droit gĂ©nĂ©ral au maintien du versement du salaire en cas de libĂ©ration de lâobligation de travailler
Le droit Ă une libĂ©ration de lâobligation de travailler en cas dâallaitement, inscrit dans la Loi sur le travail, ne doit pas ĂȘtre confondu avec le droit au maintien du versement du salaire. Celui-ci nâexiste en principe quâen cas dâincapacitĂ© de travail sans faute de lâemployĂ© selon lâart. 324a CO.
Si la collaboratrice travaille, elle doit disposer du temps nĂ©cessaire pour allaiter ou tirer son lait, conformĂ©ment Ă lâart. 60, al. 2 OLT 1. Dans ce cas, en fonction de la durĂ©e du travail quotidien, un certain temps est payĂ© par lâemployeur. Le temps nĂ©cessaire qui dĂ©passe la durĂ©e fixĂ©e Ă lâart. 60, al. 2 OLT 1 nâest pas comptĂ© comme temps de travail rĂ©munĂ©rĂ©, sauf accord exprĂšs contraire entre lâemployeur et lâemployĂ©e concernĂ©e. De plus, cette pĂ©riode dâallaitement rĂ©munĂ©rĂ©e est limitĂ©e Ă la premiĂšre annĂ©e de vie de lâenfant.
Droit gĂ©nĂ©ral Ă une dispense de travailler pour allaiter mĂȘme au-delĂ de la 16e semaine ou pour un autre motif ?
La Loi sur le travail ne rĂšgle pas expressĂ©ment la possibilitĂ© pour les mĂšres qui allaitent dâavoir un droit gĂ©nĂ©ral de se faire dispenser totalement de lâobligation de travailler aprĂšs la 16e semaine suivant la naissance de lâenfant. Elle ne prĂ©cise pas non plus si, aprĂšs la 16e semaine, dâautres motifs, comme la garde des enfants, donnent droit Ă une libĂ©ration gĂ©nĂ©rale de lâobligation de travailler. Ces deux questions juridiques ont Ă©tĂ© discutĂ©es et jugĂ©es par le Tribunal fĂ©dĂ©ral lâannĂ©e derniĂšre (voir ci-aprĂšs).
Clarification du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans lâATF 4D_49/2022
Dans lâarrĂȘt 4D_49/2022 du 7 juin 2023, le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest penchĂ© sur le cas dâune employĂ©e qui, aprĂšs la fin de son congĂ© maternitĂ©, nâa pas repris le travail Ă la date prescrite par son employeur. En effet, lâemployĂ©e souhaitait rĂ©duire ses vacances et ses heures supplĂ©mentaires et ne reprendre le travail quâĂ une date ultĂ©rieure. AprĂšs un dernier avis comminatoire lui intimant de reprendre le travail Ă la date fixĂ©e par lâemployeur, lâemployĂ©e a Ă©tĂ© licenciĂ©e avec effet immĂ©diat. Elle aurait dĂ» remplacer dâurgence une collaboratrice absente en raison dâune opĂ©ration.
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest ensuite intĂ©ressĂ© Ă deux questions : dâune part, les mĂšres qui allaitent auraient-elles un droit gĂ©nĂ©ral Ă se faire dispenser de lâobligation de travailler aprĂšs la seiziĂšme semaine suivant la naissance de lâenfant, et une telle dispense de travail doit-elle ĂȘtre obligatoirement liĂ©e Ă lâallaitement ; ou dâautres raisons, comme par exemple la garde des enfants, peuvent-elles y donner droit ? Dâautre part, le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest demandĂ© si le licenciement immĂ©diat prononcĂ© par lâemployeur Ă©tait justifiĂ©.
Pour rĂ©pondre Ă la premiĂšre question, le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest appuyĂ©, comme lâavait dĂ©jĂ fait lâinstance prĂ©cĂ©dente, sur le commentaire du Seco relatif Ă lâart. 35a LTr. En consĂ©quence, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a constatĂ© que lâemployĂ©e nâavait jamais fait valoir auprĂšs de son employeur quâelle avait besoin de temps pour allaiter. Ce sont plutĂŽt des raisons liĂ©es Ă la garde de lâenfant qui avaient Ă©tĂ© mises en avant. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que la protection prĂ©vue Ă lâart. 35a, al. 2 LTr se limitait aux mĂšres qui allaitent et ne pouvait pas ĂȘtre Ă©tendue Ă dâautres Ă©tats de fait (consid. 3.3.1).
En ce qui concerne le licenciement immĂ©diat prononcĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ajoutĂ© que lâattitude de lâemployĂ©e vis-Ă -vis de lâemployeur nâĂ©tait pas compatible avec une poursuite rĂ©guliĂšre des rapports de travail. Une employĂ©e nâa pas le droit de passer outre les ordres et les intĂ©rĂȘts de son employeur ou de lui imposer unilatĂ©ralement ses propres dĂ©cisions. En outre, lâemployĂ©e nâa Ă aucun moment tentĂ© de trouver une solution Ă lâamiable avec lâemployeur et nâa jamais rĂ©agi aux nombreux rappels (consid. 4.2).
Le tribunal a donc rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă une extension du champ dâapplication de lâart. 35a LTr et a protĂ©gĂ© le licenciement immĂ©diat prononcĂ© en raison de la nĂ©gligence des obligations dĂ©coulant du contrat de travail et du dĂ©sintĂ©rĂȘt de lâemployĂ©e pour les difficultĂ©s organisationnelles de lâemployeur.
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