Dans notre travail quotidien de conseil, la question nous est régulièrement posée de savoir si les vacances peuvent être compensées par le salaire. Pour des rapports de travail réguliers, la réponse est chaque fois clairement non. Le non est moins clair pour des rapports de travail irréguliers. Nous avions déjà abordé ce thème dans une newsletter de Swissmem de mars 2023. Comme la situation n’est pas toujours claire dans un cas concret, les tribunaux doivent souvent se pencher sur cette question.
Ce fut de nouveau le cas dans le récent arrêt 4A_222/2024 du 16 juillet 2024, où le Tribunal fédéral a dû à nouveau se pencher sur la question de savoir s’il est admissible de compenser le salaire afférent aux vacances avec le salaire courant.
Une travailleuse a déposé une plainte auprès du Tribunal des prud’hommes de Zurich après la fin de ses rapports de travail. Elle a exigé que son ancien employeur lui verse un montant de CHF 27 873,35 bruts plus les intérêts. Elle a fait valoir le fait que la compensation du salaire afférent aux vacances par le salaire courant était inadmissible et a réclamé en conséquence un paiement supplémentaire du salaire afférent aux vacances pour toute la durée des rapports de travail. Aussi bien les prud’hommes que le Tribunal cantonal lui ont donné raison sur cette question.
Le Tribunal cantonal a constaté que les parties avaient conclu un contrat de travail écrit dans lequel l’indemnisation des vacances n’était indiquée ni en tant que montant ni en pourcentage. Comme l’avait déjà constaté la première instance – ce que l’employeur n’a pas contesté –, la part du salaire destinée aux vacances ne figurait que dans les décomptes de salaire isolés, mais pas dans le contrat de travail lui-même. Un accord valable pour la compensation du salaire afférent aux vacances par le salaire courant dans le contrat de travail faisait par conséquent défaut. Il n’y avait pas non plus de circonstances particulières ou un comportement juridique abusif de la travailleuse selon lequel l’employeur aurait pu se dispenser de son obligation de paiement.
De son côté, le Tribunal fédéral a estimé dans son arrêt précité du 16 juillet 2024 que, sous certaines conditions, une compensation du salaire afférent aux vacances avec le salaire courant en cas de rapports de travail est admissible. Cette dérogation ne s’applique toutefois que dans les conditions suivantes :
- Premièrement, il doit s’agir d’une occupation irrégulière.
- Deuxièmement, la part du salaire destinée aux vacances doit figurer clairement et expressément dans un contrat de travail écrit.
- Troisièmement, cette part du salaire doit aussi figurer de façon correspondante dans les décomptes de salaire isolés. La simple mention « salaire afférent aux vacances compris » ne suffit pas ; le salaire afférent aux vacances doit être indiqué sous la forme d’un montant ou d’un pourcentage déterminé dans le contrat de travail ainsi que dans les décomptes de salaire.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’employeur doit payer le salaire afférent aux vacances, indépendamment du fait que le travailleur ait effectivement pris ses vacances. Le travailleur n’agit pas abusivement si, à la fin des rapports de travail, il réclame le salaire afférent aux vacances sur la base de la disposition contraignante de l’art. 329d, al. 1 CO.
En résumé, le Tribunal fédéral a décidé que le Tribunal cantonal avait constaté à juste titre que l’indemnisation du salaire afférent aux vacances n’était pas mentionnée correctement dans le contrat de travail écrit. Le Tribunal fédéral a confirmé en même temps sa jurisprudence selon laquelle l’admissibilité d’une compensation du salaire afférent aux vacances par le salaire courant n’est admissible que dans un cadre très étroit.
Swissmem vous soutient volontiers dans l’application correcte et conforme au droit de ce thème dans vos contrats de travail.
Pour toute question, Claudio Haufgartner, chef de secteur, Politique patronale, se tient volontiers Ă la disposition des entreprises membres de Swissmem (c.haufgartnernoSpam@swissmem.ch).
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