Selon lâart. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps Ă lâemployeur un certificat de travail. Bien que le droit du travailleur Ă un certificat fasse partie du devoir de diligence de lâemployeur, cette obligation ne signifie cependant pas que ce dernier doit de lui-mĂȘme, sans quâon le lui demande et pĂ©riodiquement, Ă©tablir un certificat de travail au profit du travailleur. Câest plutĂŽt Ă celui-ci de rĂ©clamer un certificat pendant les rapports de travail (certificat intermĂ©diaire) ou Ă la fin de ceux-ci (certificat final). Une limitation au regard de lâĂ©tablissement dâun certificat de travail « en tout temps » existe par exemple aussi si lâemployeur, en raison dâune instruction pĂ©nale en cours contre le travailleur, ne peut faire aucune Ă©valuation dĂ©finitive sur la qualitĂ© de la prestation de travail ainsi que sur lâintĂ©gritĂ© morale du collaborateur (ATF du 24.04.1997 dans JAR 1997, p. 167).
ĂchĂ©ance et moment de lâĂ©tablissement dâun certificat de travail
Le droit Ă un certificat de travail naĂźt dĂšs que le travailleur en rĂ©clame lâĂ©tablissement. IndĂ©pendamment dâune demande par le travailleur, le droit Ă un certificat de travail naĂźt dans tous les cas, en fonction de lâart. 339 al. 1 CO, quand les rapports de travail prennent fin.
Nâest pas tranchĂ©e de façon claire la question de savoir de combien de temps dispose lâemployeur pour Ă©tablir un certificat de travail Ă partir du moment oĂč le travailleur lâa expressĂ©ment demandĂ©. En principe, Ă dĂ©faut de terme stipulĂ©, le certificat de travail doit ĂȘtre Ă©tabli « immĂ©diatement » en tant quâobligation sans terme selon lâart. 75 CO. Ce terme doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© selon les rĂšgles de la bonne foi. Bien quâune dĂ©cision genevoise (SAE 2000 p. 45) ait fixĂ© comme dĂ©lai maximum deux mois pour lâĂ©tablissement dâun certificat de travail final, la doctrine actuelle estime que pour la confirmation dâun rapport de travail deux jours doivent suffire, et deux semaines pour un certificat complet.
Prescription du droit
Le droit du travailleur Ă lâĂ©tablissement dâun certificat de travail reprĂ©sente, aprĂšs la fin des rapports de travail, une obligation de diligence de lâemployeur allant au-delĂ de ceux-ci. La question se pose alors de savoir quand un tel droit est prescrit. Bien que la doctrine dominante et certains tribunaux cantonaux fassent tomber la prescription, selon les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de lâart. 127 CO, aprĂšs dix ans, cette question nâa Ă©tĂ© tranchĂ©e que rĂ©cemment par le Tribunal fĂ©dĂ©ral.
La nouvelle jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans lâATF 4A_295/2020 du 28 dĂ©cembre 2020
Dans lâarrĂȘt rĂ©cemment publiĂ© ATF 4A_295/2020 du 28 dĂ©cembre 2020, le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest penchĂ© pour la premiĂšre fois sur la prescription du droit Ă un certificat de travail. Il a soulignĂ© en lâoccurrence que le droit Ă un certificat est soumis Ă la prescription gĂ©nĂ©rale de dix ans selon lâart. 127 CO, et non Ă la prescription spĂ©ciale pour des revendications du droit du travail selon lâart. 128 ch. 3 CO.
La rĂ©flexion Ă©tait que le certificat de travail nâest pas une revendication pĂ©cuniaire, et donc quâil nâest pas soumis Ă la prescription particuliĂšre plus courte de cinq ans selon lâart. 128 ch. 3 CO. Bien que lâĂ©tablissement ou lâamĂ©lioration dâun certificat de travail puisse avoir une valeur pĂ©cuniaire au sens large du terme (ATF 116 II 379 E. 2b), une telle revendication ne reprĂ©sente pas un droit basĂ© sur une rĂ©munĂ©ration au sens du dĂ©lai de prescription plus court de lâart. 128 ch. 3 CO. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© encore pour terminer que dans le cas de vacances est valable le dĂ©lai de prescription plus court de cinq ans (ATF 136 III 94), car les vacances reprĂ©sentent nettement une revendication de salaire.
Pas de protection dans le cas dâune revendication abusivement retardĂ©e du droit au certificat
Si le travailleur attend volontairement un temps plus long pour faire valoir son droit au certificat (par exemple jusquâĂ ce que le supĂ©rieur compĂ©tent ou la personne responsable des RH ait quittĂ© lâentreprise, ou que les documents dĂ©terminants ne soient plus disponibles), sera admis un acte abusif et ainsi une prescription du droit au certificat de travail. Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus invoquer le dĂ©lai de prescription de dix ans.
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