Les travailleurs ont-ils un droit Ă ce quâĂ la fin dâun certificat de travail soient exprimĂ©es des manifestations dites de regret ?
Selon lâart. 330a al. 1 CO, les travailleurs peuvent demander en tout temps Ă lâemployeur un certificat de travail. Celui-ci doit en principe porter sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail, ainsi que sur la qualitĂ© du travail et la conduite du travailleur. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral se prononce comme suit Ă ce sujet :
« Le travailleur peut demander en tout temps Ă lâemployeur un certificat de travail qui porte non seulement sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail, mais aussi sur la qualitĂ© du travail et la conduite du travailleur (art. 330a al. 1 CO). Un tel certificat qualifiĂ©, ou certificat complet, doit dâun cĂŽtĂ© favoriser lâavenir professionnel du travailleur et par consĂ©quent ĂȘtre formulĂ© avec bienveillance. Dâun autre cĂŽtĂ©, il doit donner aux futurs employeurs une image la plus fidĂšle possible de la nature, des prestations et de la conduite du travailleur, raison pour laquelle il doit ĂȘtre en principe vrai et complet (ATF 129 III 177 cons. 3.2; arrĂȘt 4A_432/2009 du 10 novembre 2009 cons. 3.1 avec remarques). Un certificat qualifiĂ© peut et doit par consĂ©quent aussi mentionner des faits nĂ©gatifs concernant les prestations du travailleur dans la mesure oĂč ceux-ci sont dĂ©terminants pour son apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6. Aufl. 2006, N. 3 zu Art. 330a OR ; cf aussi arrĂȘt 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 cons. 6.1). »
Appréciation générale habituelle
Il est de plus habituel que le certificat de travail comporte aussi une apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale des rapports de travail. Des formulations classiques pour cette apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale sont par exemple : « le travailleur a rempli ses tĂąches Ă notre entiĂšre satisfaction », ou « le travailleur a toujours fourni de bonnes prestations qualitativement et quantitativement ». Soulignons pour terminer que le certificat de travail doit ĂȘtre en principe rĂ©digĂ© dâune maniĂšre conforme Ă la vĂ©ritĂ© et complĂšte et quâil doit donner des renseignements sur tous les points mentionnĂ©s Ă lâart. 330a al. 1 CO. La bienveillance ne doit cependant pas ĂȘtre illimitĂ©e, mais elle trouve ses limites dans le devoir de vĂ©ritĂ©.
Marge de manĆuvre pour la formulation
Lâemployeur a-t-il donc encore, malgrĂ© toutes ces conditions, une marge de manĆuvre ou de formulation ? Oui, lâemployeur a en principe, dans la formulation du certificat de travail et dans le choix des mots, une large marge dâapprĂ©ciation. Le travailleur nâa aucun droit Ă lâutilisation de certaines formules. Lâemployeur est en principe obligĂ© par la loi dâĂ©tablir un certificat de travail. Mais il choisit aussi le contenu et le libellĂ© du certificat de travail. Nous en arrivons ainsi Ă la question posĂ©e au dĂ©but de savoir si les travailleurs ont droit Ă des expressions dites « de regret ».
Expressions de regret et remerciements
Que lâemployeur regrette ou non le dĂ©part du collaborateur est du seul et unique ressort de lâemployeur et il dĂ©cide sâil aimerait se prononcer Ă ce sujet. Il ne peut en fin de compte pas ĂȘtre prescrit Ă un employeur la façon dont il doit ressentir le dĂ©part dâun collaborateur. Il nây a par consĂ©quent pas de droit exigible Ă des expressions de regret sur le dĂ©part, ni Ă des mots de remerciement. Lâemployeur ne peut pas ĂȘtre obligĂ© contre sa volontĂ© dâexprimer des regrets et des remerciements dans un certificat de travail.
Ici aussi, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©cidĂ© ce qui suit dans un arrĂȘt du 8 avril 2004, cons. 5 (ATF 4C.36/2004) :
« La demanderesse nâa aucun droit â de toute façon inexistant lĂ©galement â Ă lâintroduction dâune clause dâindemnisation, comme lâa constatĂ© Ă bon droit la premiĂšre instance en se rĂ©fĂ©rant Ă la doctrine en la matiĂšre. Finalement la demanderesse, comme la premiĂšre instance lâa jugĂ© en se fondant sur la doctrine et la jurisprudence, nâa non plus aucun droit lĂ©gal Ă ce que la dĂ©fenderesse ajoute dans le certificat de travail des mots de remerciements et des vĆux pour son avenir. »
Il y a en revanche un droit Ă la formulation dâune phrase finale exposant les raisons de la fin des rapports de travail.
Pour toute question Claudio Haufgartner, chef de secteur, Division Politique patronale (c.haufgartnernoSpam@swissmem.ch), se tient Ă la disposition des entreprises membres de Swissmem.
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