Selon l’art. 10 al. 1 de la loi sur le travail (LTr), le travail de nuit dure de 23h à 6h du matin. Le début et la fin du temps de travail de jour et de nuit peuvent être fixés entre 5 heures et 24 heures si la représentation des travailleurs dans l’entreprise ou, dans le cas où aucune représentation n’existe, si les travailleurs concernés l’acceptent. Dans ce cas, le temps de travail de jour et de nuit est limité à 17 heures au maximum (art. 10, al. 2 LTr).
Indemnisation pour le travail fourni de nuit
Si l’employé travaille de nuit, il a droit à une majoration de salaire selon l’art. 17b LTr. L’alinéa 1 de la disposition précitée stipule que l’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25% au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
Par contre, le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit selon l’art. 17, al. 2 LTr à une compensation en temps équivalant à 10% de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. L’employeur ne doit pas seulement accorder cette majoration aux employés qui travaillent au mois, mais aussi à ceux qui sont employés à l’heure.
Quant parle-t-on de travail de nuit permanent ?
Selon l’art. 31, al. 1 OLTr1, on parle de travail de nuit permanent ou qui revient régulièrement lorsque 25 nuits ou plus sont fournies par année civile. Dans ce cas, la majoration de temps de 10% est due dès la première nuit.
Cependant, si l’employé travaille pour des raisons non prévisibles moins de 25 nuits au cours d’une année civile, la majoration de temps ne doit pas forcément être transformée en majoration de salaire de 25% pour travail de nuit durant une période limitée, mais peut être rémunérée par 10%.
Si l’employé travaille contre toute attente 25 nuits ou plus par année civile, la majoration de salaire ne doit pas être convertie en majoration de temps pour les 24 premières nuits. Toutefois à partir de la 25e nuit, la majoration de temps de 10% prévue est due (art. 31 al. 3 OLTr1).
Exception légale en cas de travail en marge de l’horaire de nuit
Selon l’art. 17b al. 2, dernière phrase, la compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure. La raison en est que pour une heure effectuée en marge de l’horaire de nuit, il n’y a guère de temps de repos compensatoire utilisable de manière judicieuse. Il s’agit ici d’une possibilité, l’employeur peut continuer à accorder une majoration de temps de 10%.
Que se passe-t-il lorsque l’employé ne travaille pas seulement en marge de l’horaire de nuit ?
Si l’employé fournit non seulement un travail durant des heures en marge du travail de nuit, mais aussi un travail de nuit régulier, un supplément de temps de 10% doit lui être accordé pour tout le travail de nuit. Toutefois il n’est pas permis de mélanger les deux, comme une majoration de salaire de 10% pour le travail en marge de l’horaire de nuit et une majoration de temps de 10% pour le reste du travail de nuit.
Par exemple, si l’employé travaille de 23h à 01h durant la nuit, une majoration de temps de 10% pour tout le travail de nuit lui est due.
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