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Congé d’assistance et absence payée en cas de maladie des enfants - quelles sont les conditions en vigueur?

Le nouveau règlement concernant l’assistance aux membres de la famille malades - appelé congé d’assistance ou congé soins - est en vigueur depuis le début de cette année. Parallèlement, les dispositions actuelles concernant le versement de salaire en cas d’incapacité de travailler involontaire selon le CO restent applicables. Mais quel règlement appliquer dans quelle situation ? Quelles sont les conditions à remplir ?

RĂ©glementations juridiques

a) Nouvelle réglementation concernant le congé d’assistance selon l’art. 329h CO

Selon le nouvel art. 329h CO, le collaborateur a droit à un congé payé pour le temps nécessaire à la prise en charge d’un membre de la famille, d’un/e conjoint/e souffrant d’un handicap ; toutefois, le congé est limité à trois jours au maximum par événement et à dix jours par an.

b) Versement du salaire en cas d’incapacité de travailler involontaire selon l’art. 324a CO

En même temps, le collaborateur peut continuer à faire valoir l’art. 324a CO existant, qui prévoit le versement de salaire si le collaborateur est incapable d’exercer son travail involontairement. D’une part, ceci est le cas si le collaborateur est lui-même malade. Cependant, selon la jurisprudence confirmée, le règlement s’applique également en cas de maladie d’un membre de la famille pour lequel il existe une obligation d’entretien légale, donc pour un enfant ou un/e conjoint/e. La réglementation selon l’art. 324a CO n’a jamais été et n’est toujours pas applicable pour d’autres membres de la famille. Le nouveau congé d’assistance (329h CO) a été introduit dans le but de combler cette lacune. D’après cet article, les collaborateurs doivent désormais également bénéficier d’un congé d’assistance pour s’occuper des membres de leur famille pour lesquels il n’existe pas d’obligation d’entretien légale.

Dans le cas d’enfants malades, les deux dispositions lĂ©gales s’appliquent parallèlement et le collaborateur peut invoquer les deux dispositions Ă  condition que les conditions respectives soient remplies. 

Conditions

a) Congé d’assistance

Selon l’art. 329h CO, le collaborateur a droit à un congé payé pour le temps nécessaire aux soins d’un membre de la famille malade. Toutefois, ce congé est limité à 3 jours par événement.

  • Le collaborateur doit fournir la preuve qu’un membre de sa famille est malade Ă  l’aide d’un certificat mĂ©dical.
  • En outre, le collaborateur n’a droit au congĂ© d’assistance que si le fait de soigner une personne l’exige. Si, par exemple, un des parents est Ă  la maison et ne doit pas quitter la maison pour exercer un travail externe, on peut partir du principe que l’autre parent peut prendre en charge les soins de l’enfant et qu’un congĂ© d’assistance n’est pas indispensable dans ce cas. Si un autre membre de la famille peut s’occuper de l’enfant, par exemple les grands-parents, le congĂ© d’assistance n’est pas non plus indispensable. Par contre, il est exclu de refuser au collaborateur le droit Ă  ce congĂ© uniquement en raison du fait qu’une autre personne pourrait Ă©galement demander un congĂ© d’assistance. La question de savoir si une prise en charge des soins est indispensable dĂ©pend Ă©galement de la raison de la maladie et de l’âge de l’enfant. Plus l’enfant est âgĂ© (par exemple un adolescent) et moins la maladie est grave, plus on peut partir du principe que l’enfant malade n’a plus besoin de soins permanents de la part d’un parent.
  • La durĂ©e du congĂ© est limitĂ©e Ă  3 jours par Ă©vĂ©nement de maladie. Si la maladie dure plus longtemps, le congĂ© accordĂ© se termine toujours après 3 jours. Selon l’art. 329h CO, le droit Ă  un congĂ© d’assistance est limitĂ© Ă  10 jours par an.

b) Versement du salaire selon l’art. 324a CO

  • Contrairement au nouveau congĂ© d’assistance, le droit Ă  l’absence payĂ©e selon l’art. 324a CO ne s’applique que pour le temps d’organiser une garde pour l’enfant malade.
  • De manière gĂ©nĂ©rale, il n’est nĂ©cessaire de chercher une garde pour l’enfant que si les deux parents exercent une activitĂ© professionnelle. Afin de rĂ©partir la charge des congĂ©s d’assistance sur diffĂ©rents employeurs, les parents devraient, si possible, alterner la garde des enfants. 
  • Dans ce cas, l’employeur a Ă©galement le droit d’exiger un certificat mĂ©dical prouvant la maladie de l’enfant.
  • Le congĂ© d’assistance est dans ce cas Ă©galement limitĂ© Ă  3 jours.
  • Les jours d’absence seront crĂ©ditĂ©s au compte de jours de congĂ© auxquels le collaborateur a droit par annĂ©e et par annĂ©e de service en cas d’incapacitĂ© de travailler involontaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, en seront dĂ©duits (selon les barèmes, la CCT ou les règlements d’entreprise).
  • Les autres membres de la famille n’ont pas droit Ă  l’absence payĂ©e selon l’art. 324a CO.

Quel règlement appliquer dans quelle situation ? Cette question ne se pose qu’en cas de maladie des enfants. Ce n’est que dans ce cas que le collaborateur a le droit de faire appel à l’art. 329h et à l’art. 324a CO. Si, par exemple, le droit annuel de 10 jours au congé d’assistance est épuisé, le collaborateur peut demander une absence payée de 3 jours au maximum par événement pour organiser une garde de l’enfant selon l’art. 324a CO.

Pour les employeurs, cela signifie que les absences respectives doivent être enregistrées et clairement déclarées de quel compte les jours d’absence sont à déduire - congé d’assistance selon l’art. 329h CO ou versement du salaire en cas d’absence involontaire du travail selon l’art. 324a CO.

Pour toute question, Madame Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch).

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Dernière mise à jour: 16.08.2021