Page d’accueil Connaissances Ressources humaines Droit du travail ActivitĂ© de substitution pour les collaboratrices enceintes
Interlocuteur  Eva Bruhin Eva Bruhin
Cheffe de secteur
+41 44 384 42 81 +41 44 384 42 81 e.bruhinnoSpam@swissmem.ch
Partager

Activité de substitution pour les collaboratrices enceintes

Les femmes enceintes ou qui allaitent bĂ©nĂ©ficient d’une protection particuliĂšre et ne peuvent plus ĂȘtre occupĂ©es le soir ni la nuit durant les huit semaines qui prĂ©cĂšdent l'accouchement. Dans ce cas, l'employeur doit proposer aux femmes une activitĂ© de substitution Ă©quivalente. Mais que signifie Ă©quivalente ? Et que se passe-t-il si la collaboratrice refuse l’activitĂ© de substitution ?

L’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mĂšres qui allaitent de maniĂšre Ă  ce que leur santĂ© et celle de l’enfant ne soient pas compromises et amĂ©nager leurs conditions de travail en consĂ©quence (art. 35 al. 1 Loi sur le travail (LTr)). L’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santĂ©, l’occupation des femmes enceintes et des mĂšres qui allaitent Ă  des travaux pĂ©nibles ou dangereux, ou l’assortir de conditions particuliĂšres (art. 35, al.2 LTr). Les travaux pĂ©nibles ou dangereux seront prĂ©cisĂ©s dans l’ordonnance 1 Ă  la loi sur le travail (art. 62 al.3 OLTr1)

Vous voulez rester au courant ? Recevez rĂ©guliĂšrement des informations sur des sujets liĂ©s aux ressources humaines dans la branche et abonnez-vous Ă  notre Newsletter.

En outre, les femmes enceintes ne peuvent plus fournir de travail le soir ou la nuit (entre 20h et 6h) huit semaines avant l'accouchement - mĂȘme si elles l'acceptent - parce que le risque de compromettre la santĂ© de la mĂšre et celle de l'enfant augmente la nuit (art. 35A, al.4 LTr). Les limites de l’occupation entre 20h et 6h sont fixes et ne changent pas non plus si la durĂ©e de la journĂ©e et la durĂ©e du travail sont dĂ©calĂ©es dans l’entreprise concernĂ©e.

Chaque fois que cela est rĂ©alisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail Ă©quivalent entre 6 heures et 20 heures (art. 35b, al.1 LTr). Mais que signifie Ă©quivalent ?

ActivitĂ© Ă©quivalente 

Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente, une activitĂ© doit ĂȘtre comparable aux conditions du contrat. Et ce, sur le plan des exigences intellectuelles et des compĂ©tences, et ne pas excĂ©der les capacitĂ©s physiques de l’intĂ©ressĂ©e, eu Ă©gard Ă  son Ă©tat.  Par ailleurs, le salaire versĂ© en contrepartie du travail de substitution doit ĂȘtre comparable Ă  celui de son activitĂ© ordinaire. N’est par exemple pas considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente une activitĂ© clairement subalterne confiĂ©e Ă  une femme qui exerce habituellement une activitĂ© exigeante Ă  responsabilitĂ©, a fortiori si elle est nettement moins bien rĂ©munĂ©rĂ©e (Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 sur l'art. 35b, al.1 Ltr.) Il faut aussi tenir compte des possibilitĂ©s de l’employeur ainsi que de la pĂ©riode limitĂ©e de l’adaptation de la place de travail pour des questions de protection de la santĂ©. 

En rĂ©sumĂ©, on peut donc affirmer qu’une activitĂ© est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente si elle remplit autant que possible les conditions et correspond Ă  la situation de la place de travail d’origine et qu’elle tienne compte des possibilitĂ©s de l’entreprise. 

Versement du salaire 

Si l’employeur n’est pas en mesure de proposer Ă  la femme enceinte un travail Ă©quivalent de jour, les femmes peuvent ne pas travailler et ont droit Ă  80% de leur salaire habituel sans prendre en compte les supplĂ©ments Ă©ventuels pour le travail effectuĂ© de nuit, mais en y ajoutant une indemnitĂ© Ă©quitable pour la perte du salaire en nature.

Obligation d’accepter l’activitĂ© de substitution

De son cĂŽtĂ©, l'employĂ©e est tenue d'accepter l’activitĂ© de substitution proposĂ©e si elle remplit les critĂšres d’équivalence. Une femme enceinte ne peut pas refuser une activitĂ© de substitution en argumentant que la journĂ©e, elle doit s’occuper de ses enfants et que de ce fait, elle ne peut pas travailler. Car une activitĂ© de substitution au travail de nuit qui n'est plus autorisĂ© doit absolument avoir lieu durant la journĂ©e. L’employĂ©e enceinte doit donc se faire Ă  l’idĂ©e, qu'en cas de grossesse, le travail de nuit n'est plus possible. 

Si l'employĂ©e refuse l’activitĂ© de substitution Ă©quivalente le jour, elle n’a plus droit Ă  son salaire complet durant la pĂ©riode de refus.  Elle a Ă  nouveau droit Ă  son salaire dĂšs que l’employĂ©e est prĂȘte Ă  exercer l'activitĂ© de substitution. 

Pour toute question, Madame Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch).

Cet article vaut-il la peine d'ĂȘtre lu?

Manifestations et offres de formation

Nos services Ă  propos de ce sujet

Service juridique pour PME

Swissmem propose un conseil juridique compétent et pragmatique pour les entreprises.

En savoir plus

Pour les entreprises membres

Nos offres de formation exclusives donnent à nos entreprises membres accùs aux connaissances


En savoir plus

Ces articles peuvent vous intéresser

DerniĂšre mise Ă  jour: 22.10.2021