Lâemployeur doit occuper les femmes enceintes et les mĂšres qui allaitent de maniĂšre Ă ce que leur santĂ© et celle de lâenfant ne soient pas compromises et amĂ©nager leurs conditions de travail en consĂ©quence (art. 35 al. 1 Loi sur le travail (LTr)). Lâordonnance peut interdire, pour des raisons de santĂ©, lâoccupation des femmes enceintes et des mĂšres qui allaitent Ă des travaux pĂ©nibles ou dangereux, ou lâassortir de conditions particuliĂšres (art. 35, al.2 LTr). Les travaux pĂ©nibles ou dangereux seront prĂ©cisĂ©s dans lâordonnance 1 Ă la loi sur le travail (art. 62 al.3 OLTr1)
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En outre, les femmes enceintes ne peuvent plus fournir de travail le soir ou la nuit (entre 20h et 6h) huit semaines avant l'accouchement - mĂȘme si elles l'acceptent - parce que le risque de compromettre la santĂ© de la mĂšre et celle de l'enfant augmente la nuit (art. 35A, al.4 LTr). Les limites de lâoccupation entre 20h et 6h sont fixes et ne changent pas non plus si la durĂ©e de la journĂ©e et la durĂ©e du travail sont dĂ©calĂ©es dans lâentreprise concernĂ©e.
Chaque fois que cela est rĂ©alisable, lâemployeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail Ă©quivalent entre 6 heures et 20 heures (art. 35b, al.1 LTr). Mais que signifie Ă©quivalent ?
Activité équivalente
Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente, une activitĂ© doit ĂȘtre comparable aux conditions du contrat. Et ce, sur le plan des exigences intellectuelles et des compĂ©tences, et ne pas excĂ©der les capacitĂ©s physiques de lâintĂ©ressĂ©e, eu Ă©gard Ă son Ă©tat. Par ailleurs, le salaire versĂ© en contrepartie du travail de substitution doit ĂȘtre comparable Ă celui de son activitĂ© ordinaire. Nâest par exemple pas considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente une activitĂ© clairement subalterne confiĂ©e Ă une femme qui exerce habituellement une activitĂ© exigeante Ă responsabilitĂ©, a fortiori si elle est nettement moins bien rĂ©munĂ©rĂ©e (Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 sur l'art. 35b, al.1 Ltr.) Il faut aussi tenir compte des possibilitĂ©s de lâemployeur ainsi que de la pĂ©riode limitĂ©e de lâadaptation de la place de travail pour des questions de protection de la santĂ©.
En rĂ©sumĂ©, on peut donc affirmer quâune activitĂ© est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente si elle remplit autant que possible les conditions et correspond Ă la situation de la place de travail dâorigine et quâelle tienne compte des possibilitĂ©s de lâentreprise.
Versement du salaire
Si lâemployeur nâest pas en mesure de proposer Ă la femme enceinte un travail Ă©quivalent de jour, les femmes peuvent ne pas travailler et ont droit Ă 80% de leur salaire habituel sans prendre en compte les supplĂ©ments Ă©ventuels pour le travail effectuĂ© de nuit, mais en y ajoutant une indemnitĂ© Ă©quitable pour la perte du salaire en nature.
Obligation dâaccepter lâactivitĂ© de substitution
De son cĂŽtĂ©, l'employĂ©e est tenue d'accepter lâactivitĂ© de substitution proposĂ©e si elle remplit les critĂšres dâĂ©quivalence. Une femme enceinte ne peut pas refuser une activitĂ© de substitution en argumentant que la journĂ©e, elle doit sâoccuper de ses enfants et que de ce fait, elle ne peut pas travailler. Car une activitĂ© de substitution au travail de nuit qui n'est plus autorisĂ© doit absolument avoir lieu durant la journĂ©e. LâemployĂ©e enceinte doit donc se faire Ă lâidĂ©e, qu'en cas de grossesse, le travail de nuit n'est plus possible.
Si l'employĂ©e refuse lâactivitĂ© de substitution Ă©quivalente le jour, elle nâa plus droit Ă son salaire complet durant la pĂ©riode de refus. Elle a Ă nouveau droit Ă son salaire dĂšs que lâemployĂ©e est prĂȘte Ă exercer l'activitĂ© de substitution.
Pour toute question, Madame Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de la division Politique patronale, se tient volontiers à la disposition des entreprises membres de Swissmem (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch).