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Été, soleil, crues – Activité annexe : service du feu « volontaire »

L’été en Suisse n’apporte pas seulement du soleil cette année, mais aussi beaucoup de pluie. Le service du feu est davantage engagé et sauve les citoyens, notamment de caves inondées, et débarrasse les routes et voies d’accès après de violents orages d’été. Se pose alors peut-être la question de savoir comment on peut concilier le service du feu dit « volontaire » en tant qu’activité annexe avec les rapports de travail existants.

Les employeurs sont continuellement confrontĂ©s Ă  la question de savoir ce qui est valable quand des travailleurs sont appelĂ©s pendant le temps de travail Ă  une intervention ou un exercice du service du feu. Les mĂŞmes règles que pour une activitĂ© extraprofessionnelle payĂ©e ou non payĂ©e sont-elles valables ici ? Y a-t-il une obligation de payer le salaire ? Faudrait-il convenir de quelque chose contractuellement ?

Devoir de fidélité

En principe, pour des occupations accessoires, qu’elles soient payées ou non, est valable le devoir de fidélité des travailleurs selon l’art. 321a CO. Cela signifie que les travailleurs ne peuvent exercer une activité accessoire que dans la mesure où elle ne fait pas concurrence à leur employeur ou qu’elle n’influence pas négativement leur propre travail. En ce qui concerne le devoir de fidélité en général dans le cas d’occupations accessoires et l’accord éventuel de l’employeur, je renvoie à notre Newsletter sur le thème « Ce qu’il faut savoir des activités accessoires » .

Caractère « volontaire Â»

Le service du feu « volontaire Â» (les pompiers dits de milice, par opposition aux pompiers professionnels) est rĂ©glĂ© au niveau cantonal et communal. Il y a ainsi 26 lois sur le service du feu et divers règlements communaux Ă  ce sujet. Le service du feu continue en l’occurrence dans la plupart des cas d’être conçu comme un service obligatoire, ce qui signifie qu’un certain nombre de personnes choisies peut ĂŞtre obligĂ© d’accomplir ce service. Le canton de Lucerne prĂ©voit par exemple dans sa loi cantonale sur le service du feu qu’en principe tous les hommes et toutes les femmes entre leur 20e et leur 50e annĂ©e sont tenus au service du feu dans leur commune de domicile (§101 FSG LU). Dans le canton de Zurich, le service du feu est en principe volontaire, mais les communes peuvent y obliger des personnes dans la mesure oĂą il n’est pas trouvĂ© suffisamment de volontaires (§25 FFG ZH).

Paiement du salaire

L’exercice d’un service du feu obligatoire est considĂ©rĂ© dans la doctrine comme « l’accomplissement d’une obligation lĂ©gale Â», de sorte que l’employeur a l’obligation de verser le salaire pendant « un temps limitĂ© Â» selon l’art. 324a CO. Le fait que le service du feu reposait Ă  l’origine sur une dĂ©cision volontaire n’y change rien (par analogie avec le service militaire fĂ©minin, ATF122 III 268, 271).

Sous rĂ©serve d’une autre rĂ©glementation dans le contrat de travail ou dans une convention collective de travail, le service du feu et toutes les autres absences selon l’art. 324a CO (maladie, accident, accomplissement d’une fonction publique) sont comptĂ©s ensemble par annĂ©e de service. Il est ainsi possible que, en raison d’une longue maladie, ce « temps limitĂ© Â» ait Ă©tĂ© utilisĂ© pour le paiement du salaire pendant une annĂ©e de service, de sorte qu’il n’y a plus de droit au salaire pour d’autres absences comme le service du feu.

Cependant, dès que pour le service du feu il ne s’agit plus d’une obligation, il n’y a à notre avis plus de droit à du temps libre ou au paiement du salaire par l’employeur. Ce serait par exemple le cas pour une formation continue volontaire ou un engagement dans le service de la circulation. Il n’y a de même pas de droit au salaire lors d’exercices, de formation ou d’engagements pendant le temps libre.

N’est pas très simple la question de savoir si l’indemnisation pour le service du feu peut ĂŞtre dĂ©comptĂ©e du salaire, ou dĂ©duite par l’employeur, pour qu’il n’en rĂ©sulte pas « Ă  ses frais Â» une double rĂ©munĂ©ration. Ce qui est ici dĂ©terminant selon la doctrine, c’est le montant de l’indemnisation – si elle a un caractère symbolique, de paiement de frais ou bagatelle, comme la solde des militaires, sa prise en considĂ©ration n’est pas appropriĂ©e. La question de la prise en considĂ©ration du revenu complĂ©mentaire peut et devrait ĂŞtre Ă©claircie Ă  l’avance. Est contestĂ©e la question de savoir si, dans le cas d’une prise en considĂ©ration, moins de « jours d’absence Â» correspondants selon l’art. 324a CO devraient ĂŞtre utilisĂ©s ; non, Ă  notre avis. 

RĂ©glementation dans le contrat de travail

Il faut recommander dans tous les cas aux employeurs de conclure à l’avance avec les travailleurs accomplissant déjà un service du feu ou souhaitant le faire une convention concernant les absences attendues (payées ou non), les possibilités de compensation, la prise en considération des indemnisations, ainsi qu’une éventuelle surcharge du travailleur (devoir de fidélité des travailleurs, devoir de protection de l’employeur). En principe, il faudrait certes soutenir de tels services pour le bien de la communauté, mais seulement si cela est possible pour l’employeur au niveau de l’entreprise et de l’organisation.

Zora Bosshart, cheffe de secteur, division Politique patronale (044 384 42 23 ou z.bosshartnoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.

 

 

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Dernière mise à jour: 16.07.2021