Les employeurs sont continuellement confrontĂ©s Ă la question de savoir ce qui est valable quand des travailleurs sont appelĂ©s pendant le temps de travail Ă une intervention ou un exercice du service du feu. Les mĂȘmes rĂšgles que pour une activitĂ© extraprofessionnelle payĂ©e ou non payĂ©e sont-elles valables ici ? Y a-t-il une obligation de payer le salaire ? Faudrait-il convenir de quelque chose contractuellement ?
Devoir de fidélité
En principe, pour des occupations accessoires, quâelles soient payĂ©es ou non, est valable le devoir de fidĂ©litĂ© des travailleurs selon lâart. 321a CO. Cela signifie que les travailleurs ne peuvent exercer une activitĂ© accessoire que dans la mesure oĂč elle ne fait pas concurrence Ă leur employeur ou quâelle nâinfluence pas nĂ©gativement leur propre travail. En ce qui concerne le devoir de fidĂ©litĂ© en gĂ©nĂ©ral dans le cas dâoccupations accessoires et lâaccord Ă©ventuel de lâemployeur, je renvoie Ă notre Newsletter sur le thĂšme « Ce quâil faut savoir des activitĂ©s accessoires » .
CaractÚre « volontaire »
Le service du feu « volontaire » (les pompiers dits de milice, par opposition aux pompiers professionnels) est rĂ©glĂ© au niveau cantonal et communal. Il y a ainsi 26 lois sur le service du feu et divers rĂšglements communaux Ă ce sujet. Le service du feu continue en lâoccurrence dans la plupart des cas dâĂȘtre conçu comme un service obligatoire, ce qui signifie quâun certain nombre de personnes choisies peut ĂȘtre obligĂ© dâaccomplir ce service. Le canton de Lucerne prĂ©voit par exemple dans sa loi cantonale sur le service du feu quâen principe tous les hommes et toutes les femmes entre leur 20e et leur 50e annĂ©e sont tenus au service du feu dans leur commune de domicile (§101 FSG LU). Dans le canton de Zurich, le service du feu est en principe volontaire, mais les communes peuvent y obliger des personnes dans la mesure oĂč il nâest pas trouvĂ© suffisamment de volontaires (§25 FFG ZH).
Paiement du salaire
Lâexercice dâun service du feu obligatoire est considĂ©rĂ© dans la doctrine comme « lâaccomplissement dâune obligation lĂ©gale », de sorte que lâemployeur a lâobligation de verser le salaire pendant « un temps limitĂ© » selon lâart. 324a CO. Le fait que le service du feu reposait Ă lâorigine sur une dĂ©cision volontaire nây change rien (par analogie avec le service militaire fĂ©minin, ATF122 III 268, 271).
Sous rĂ©serve dâune autre rĂ©glementation dans le contrat de travail ou dans une convention collective de travail, le service du feu et toutes les autres absences selon lâart. 324a CO (maladie, accident, accomplissement dâune fonction publique) sont comptĂ©s ensemble par annĂ©e de service. Il est ainsi possible que, en raison dâune longue maladie, ce « temps limitĂ© » ait Ă©tĂ© utilisĂ© pour le paiement du salaire pendant une annĂ©e de service, de sorte quâil nây a plus de droit au salaire pour dâautres absences comme le service du feu.
Cependant, dĂšs que pour le service du feu il ne sâagit plus dâune obligation, il nây a Ă notre avis plus de droit Ă du temps libre ou au paiement du salaire par lâemployeur. Ce serait par exemple le cas pour une formation continue volontaire ou un engagement dans le service de la circulation. Il nây a de mĂȘme pas de droit au salaire lors dâexercices, de formation ou dâengagements pendant le temps libre.
Nâest pas trĂšs simple la question de savoir si lâindemnisation pour le service du feu peut ĂȘtre dĂ©comptĂ©e du salaire, ou dĂ©duite par lâemployeur, pour quâil nâen rĂ©sulte pas « Ă ses frais » une double rĂ©munĂ©ration. Ce qui est ici dĂ©terminant selon la doctrine, câest le montant de lâindemnisation â si elle a un caractĂšre symbolique, de paiement de frais ou bagatelle, comme la solde des militaires, sa prise en considĂ©ration nâest pas appropriĂ©e. La question de la prise en considĂ©ration du revenu complĂ©mentaire peut et devrait ĂȘtre Ă©claircie Ă lâavance. Est contestĂ©e la question de savoir si, dans le cas dâune prise en considĂ©ration, moins de « jours dâabsence » correspondants selon lâart. 324a CO devraient ĂȘtre utilisĂ©s ; non, Ă notre avis.
Réglementation dans le contrat de travail
Il faut recommander dans tous les cas aux employeurs de conclure Ă lâavance avec les travailleurs accomplissant dĂ©jĂ un service du feu ou souhaitant le faire une convention concernant les absences attendues (payĂ©es ou non), les possibilitĂ©s de compensation, la prise en considĂ©ration des indemnisations, ainsi quâune Ă©ventuelle surcharge du travailleur (devoir de fidĂ©litĂ© des travailleurs, devoir de protection de lâemployeur). En principe, il faudrait certes soutenir de tels services pour le bien de la communautĂ©, mais seulement si cela est possible pour lâemployeur au niveau de lâentreprise et de lâorganisation.
Zora Bosshart, cheffe de secteur, division Politique patronale (044 384 42 23 ou z.bosshartnoSpam@swissmem.ch) renseigne volontiers les membres de Swissmem.