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Signature d’un certificat de travail

À la fin des rapports de travail est en gĂ©nĂ©ral Ă©tabli un certificat de travail Ă©crit. Qui doit le signer, et le travailleur a-t-il le droit Ă  une signature par certaines personnes ? Et qui signe en cas de faillite de l’entreprise ?

Un certificat de travail doit ĂȘtre signĂ© par une personne dirigeante hiĂ©rarchiquement supĂ©rieure. Si l’employeur est une personne physique, c’est Ă  elle-mĂȘme de signer. En cas de personnes morales, la signature doit se faire par une personne habilitĂ©e Ă  le faire. Pour cette derniĂšre, il faut savoir si elle a la signature individuelle ou collective. En cas de signature collective Ă  deux, le certificat de travail doit ĂȘtre signĂ© par une deuxiĂšme personne habilitĂ©e Ă  signer.

Aucun droit à une signature par un supérieur déterminé

Il n’y a aucun droit du travailleur Ă  une signature par un supĂ©rieur dĂ©terminĂ©. De mĂȘme, le travailleur ne peut pas davantage refuser qu’une personne qu’il n’apprĂ©cie pas signe le certificat de travail.

Signature manuscrite

Le certificat de travail doit ĂȘtre signĂ© Ă  la main par celui qui s’oblige. Le recours Ă  une signature prĂ©imprimĂ©e ou scannĂ©e dans le systĂšme ne suffit donc pas. Une signature Ă©lectronique qualifiĂ©e selon l’art. 14 al. 2 bis CO serait en principe assimilĂ©e Ă  une signature manuscrite et valable juridiquement, mais contredirait l’« usage courant* » valable pour le certificat de travail, de sorte que le travailleur aurait droit Ă  un certificat de travail effectivement signĂ© Ă  la main.

*Usage courant signifie pour l’essentiel qu’un certificat de travail ne doit pas dĂ©roger aux normes courantes, car l’avenir du travailleur pourrait alors ĂȘtre mis en danger. Cela signifie aussi par exemple que le certificat de travail doit ĂȘtre Ă©crit Ă  la machine et non Ă  la main.

Pas de signature par des tiers – Faillite ou transfert d’entreprise

Est Ă©galement inadmissible la signature par une tierce personne ou un bureau du personnel. La signature doit se faire par l’employeur selon l’art. 330a al. 1 CO. Cette question peut notamment avoir de l’importance en cas transfert d’entreprise ou de faillite.

Si les rapports de travail passent au nouvel employeur en cas de transfert d’entreprise, cela est aussi valable pour l’obligation d’établir un certificat de travail. Le nouvel employeur doit s’informer auprĂšs de l’ancien employeur du contenu du certificat de travail. Jusqu’à la date du transfert effectif de l’entreprise, le travailleur peut cependant demander encore l’établissement du certificat de travail Ă  l’ancien employeur. Si le travailleur refuse le transfert de l’entreprise, aussi bien l’ancien que le nouvel employeur sont tenus jusqu’à la fin du dĂ©lai lĂ©gal de congĂ© d’établir le certificat de travail.

Dans le cas d’une faillite, il faut savoir si l’administration de la faillite entre ou non dans les rapports de travail en tant que reprĂ©sentante de la masse en faillite. Si un administrateur de la faillite est engagĂ©, il est tenu d’établir le certificat de travail. Il doit alors – comme en cas de transfert d’entreprise – s’informer auprĂšs de l’employeur du contenu du certificat de travail. L’administrateur de la faillite peut signer lui-mĂȘme le certificat de travail ou en autoriser l’ancien supĂ©rieur si celui-ci n’est plus habilitĂ© officiellement Ă  signer. En l’absence d’administrateur de la faillite, l’obligation d’établir le certificat de travail demeure chez l’employeur.

Pour toute question Eva Bruhin, suppléante de la cheffe de division Politique patronale (e.bruhinnoSpam@swissmem.ch) est à disposition des entreprises membres de Swissmem.

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DerniĂšre mise Ă  jour: 15.03.2021